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14/10/1987 | FRANCE | N°85-16106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1987, 85-16106


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Marcel E..., demeurant à Parux (Meurthe-et-Moselle),

2°/ Madame Simone E..., épouse A..., demeurant ...,

3°/ Madame C... TRESSE épouse de M. B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1985 par la Cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de Madame Marie-Louise X... veuve E..., demeurant à Neuviller-les-Badonviller à Badonviller (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ; L

es demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Marcel E..., demeurant à Parux (Meurthe-et-Moselle),

2°/ Madame Simone E..., épouse A..., demeurant ...,

3°/ Madame C... TRESSE épouse de M. B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1985 par la Cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de Madame Marie-Louise X... veuve E..., demeurant à Neuviller-les-Badonviller à Badonviller (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, Président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Z..., F..., Y..., Didier, Magnan, Jacques D..., Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, Conseillers référendaires, M. Sodini, Avocat général, Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Tarabeux, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts E..., de la société civile professionnelle Fortunet-Mattei Dawance, avocat de Mme X..., veuve Tresse, les conclusions de M. Sodini, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 1985) que M. E... a vendu le 28 novembre 1975 la nue-propriété d'une maison pour le prix de 10.000 francs à sa concubine Mme X... devenue son épouse en 1978, qu'il décéda en 1979 ;

Attendu que ses héritiers font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité de la vente pour vileté du prix alors selon le moyen, "1°) qu'il appartient aux juges du fond pour statuer sur la demande en nullité de la vente pour vileté du prix de déterminer si compte tenu de la valeur réelle de la chose objet de la vente, le prix avait un caractère réel et sérieux, que dès lors les juges d'appel qui pour décider que le prix en l'espèce présentait bien ces caractères, se sont bornés à énoncer qu'un acheteur dépourvu de tout lien affectif avec le vendeur aurait pu ou dù payer le prix correspondant à la valeur du bien retenue par l'expert sans rechercher si ce prix correspondait à la valeur réelle du bien objet de la vente, ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1658 du Code civil ; 2°) qu'il appartient aux juges du fond saisis d'une action en nullité d'une vente pour vileté du prix d'apprécier si, compte tenu de toutes les données et circonstances de la cause le prix présente un caractère réel et sérieux, que les juges d'appel qui en l'état de la vente d'une maison d'habitation dont l'estimation par un expert ne tenait pas compte de la stipulation à l'acte de vente d'une servitude de passage au profit de l'acquéreur du bien vendu, sur le bien restant la proprété du vendeur, ont débouté les ayants cause du vendeur de leur action en nullité sans rechercher si, compte tenu de l'existence de cette servitude le prix avait un caractère sérieux, ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1 658 du Code civil ; 3°) que dans des conclusions demeurées sans réponse signifiées le 1 4 mars 1985, les consorts E... qui avaient demandé la confirmation du jugement et s'en étaient donc appropriés les motifs, avaient soutenu que l'acte de vente stipulait un droit de passage au profit du bien vendu sur le bien restant la propriété du vendeur, et que cet élément qui rendait d'autant plus dérisoire le prix de vente stipulé par les parties, prix qui représentait le tiers de la somme retenue par l'expert, n'avait pas été mise en considération par celui-ci dans son estimation de la valeur réelle du bien, que faute d'avoir répondu a ce chef des conclusions, d'où il résultait que la valeur du bien ayant un caractère supérieur à l'estimation chiffrée retenue par l'expert, le prix stipulé n'avait pas un caractère réel et sérieux, les juges d'appel ont privé leur décision de motifs sur ce point et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a souverainement retenu en se référant aux constatations de l'expert, que le prix de vente de la nue-propriété s'il était manifestement minoré compte tenu des rapports affectifs entre les parties, ne pouvait être objectivement qualifié de vil ou de dérisoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-16106
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Prix - Détermination - Appréciation souveraine des juges du fond - Vileté (non) - Conditions.


Références :

Code civil 1658

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1987, pourvoi n°85-16106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16106
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