LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ange-Marie X..., demeurant à Folelli (Haute-Corse), commune de Penta di Casinca, immeuble l'Aiglon,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Madame Henriette Y..., demeurant à Bravone (Haute-Corse), commune de Linguizetta,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel relève que M. X... n'allègue pas que Mme Y... ait eu, en lui remettant un chèque, une intention libérale à son égard mais prétend, sans en justifier, avoir reçu la somme litigieuse en remboursement d'une créance qu'il aurait eue sur cette dernière ; qu'ayant souverainement estimé au vu des éléments de la cause que Mme Y... établissait la dette par elle alléguée, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu'il appartenait à M. X... de justifier de la créance qu'il invoquait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi