LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, Maurice, Paul C..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 17 avril 1986, par la Cour d'appel de Versailles (2e Chambre, 1re Section), au profit :
1°) de M. André Z...,
2°) de Mme Casimira A..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),
3°) de M. X...
Y... MOHAMED, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, avocat de M. B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Z... ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'en sa qualité de mandataire de M. B... et de professionnel, rédacteur d'actes, M. C... devait effectuer toutes les formalités nécessaires à l'acquisition du fonds de commerce ; que la cour d'appel retient que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de procéder à la publication des actes dans les délais légaux et d'appeler à l'acte ou de notifier au propriétaire des locaux la vente du fonds et la cession du droit au bail liée à cette vente ; qu'ainsi, la juridiction du second degré, devant laquelle M. C... n'avait pas fait valoir que le défaut de versement par M. B... de la totalité des honoraires dans les délais convenus avait concouru à la réalisation du dommage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;