LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Y... Claude, Denis, Léon, demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ Monsieur A... Bernard, Henri, Charles, demeurant à Saint Maur des Fossés (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de :
1°/ la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (B.R.E.D.), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
2°/ Monsieur X... André, demeurant à Saint Maur des Fossés (Val-de-Marne), ...,
3°/ Monsieur Z..., demeurant à Paris (16ème), ...,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Ancel, avocat de MM. Y... et A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la B.R.E.D., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre MM. X... et Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir relevé que dès le 15 juillet 1977, la BRED avait informé les quatre cautions que le réglement judiciaire de la SDMA venait d'être prononcé le 5 juillet et qu'elle les avait mises en demeure de lui payer les sommes se rapportant aux prêts dont le remboursement était devenu exigible, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'en sa qualité de créancier nanti, assigné en résolution des baux commerciaux pour non paiement des loyers, la BRED n'était pas tenue de régler les loyers impayés, ce qui aurait eu pour conséquence d'augmenter sa créance ; qu'ayant relevé que la banque avait informé deux des quatre cautions qu'elle se refusait à régler ces loyers impayés et que le fait de ne pas avoir averti les deux autres de son refus ne leur avait causé aucun préjudice puisque le syndic avait mis le fonds de commerce en gérance libre, la cour d'appel a justifié sa décision, refusant de décharger les cautions par application de l'article 2037 du Code civil ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;