LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée C.E.S.R. 20, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur Guy X..., demeurant à Bastia (Corse), Lupino,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société C.E.S.R. 20, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir justement énoncé que, selon l'article 1832 du Code civil, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter, l'arrêt relève que M. X... a figuré pendant toute la période de gestation de la société en qualité d'associé, notamment dans des dépliants publicitaires, des articles de presse ainsi que dans l'annuaire téléphonique rubrique profession ; qu'il n'est pas contesté qu'il a mis son local professionnel à la disposition de la société à responsabilité limitée tant pour des réunions de travail que pour assurer la formation de futurs moniteurs d'auto-école et qu'il a transféré une partie de sa clientèle personnelle au CESR 20 ; que de ces constatations, d'où il résulte que les parties avaient manifesté leur intention de s'associer, la cour d'appel a pu déduire que les conditions du contrat de société telles qu'elles sont définies par les dispositions du Code civil étaient remplies ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;