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13/10/1987 | FRANCE | N°86-14294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1987, 86-14294


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Arlette X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1986 par la Cour d'appel de Paris (3ème Chambre-section A), au profit de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ... (9ème),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, Président ; Mada...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Arlette X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1986 par la Cour d'appel de Paris (3ème Chambre-section A), au profit de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ... (9ème),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, Président ; Madame Delaroche, Conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, Conseiller ; M. Charbonnier, Avocat général ; Mademoiselle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Delaroche, Conseiller référendaire, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt relève que, postérieurement à ses engagements, Mme X... avait réclamé à la Société Générale une attestation certifiant que les actes de caution qu'elle avait signés venaient en substitution de ceux du même montant, souscrits par M. Y..., afin de dégager la succession de celui-ci des obligations en résultant, qu'ensuite elle avait, pour des raisons fiscales personnelles, proposé de substituer à ces cautionnements une hypothèque sur les immeubles de la société et qu'enfin elle n'avait pas protesté au reçu d'une lettre de la Société Générale précisant que ses engagements resteraient valables au cas où elle céderait sa participation dans la société ; que de ces seuls motifs, la Cour d'appel qui a déduit qu'à supposer que l'acte de caution ait été signé dans des circonstances permettant de mettre en doute la liberté du consentement de Mme X..., ledit acte a été par la suite confirmé de façon certaine, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14294
Date de la décision : 13/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Confirmation - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1115, 1338

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1987, pourvoi n°86-14294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14294
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