LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la Cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président ; Mme Delaroche, Conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, Conseiller ; M. Charbonnier, Avocat général ; Mademoiselle Ydrac, Greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Delaroche, Conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la société civile professionnelle Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'après avoir relevé que la police d'assurance ne garantissait que les vols perpétrés dans des conditions limitativement énumérées, et que seul était allégué en l'espèce un vol par escalade, la juridiction du second degré a souverainement retenu que cette modalité d'exécution du vol, dont la preuve incombait à l'assuré, n'était pas établie ; que, dès lors sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi