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13/10/1987 | FRANCE | N°86-14069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1987, 86-14069


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'assurance LA MAAF, dont le siège social est à Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la Cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit de :

1°) Monsieur Jacques Y..., demeurant à Palaiseau (Essonne), ..., et es qualités de gérant de la société JEGOU Père et Fils ; 2°) Monsieur Christian X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ... ; 3°) LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA)

, dont le siège est ... ; défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'assurance LA MAAF, dont le siège social est à Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la Cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit de :

1°) Monsieur Jacques Y..., demeurant à Palaiseau (Essonne), ..., et es qualités de gérant de la société JEGOU Père et Fils ; 2°) Monsieur Christian X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ... ; 3°) LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est ... ; défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, Président, Mme Delaroche, Conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, Conseiller, M. Charbonnier, Avocat général, Melle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, Conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société d'assurance LA MAAF, de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités de gérant de la société Jégou Père et Fils, de Me Célice, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est réproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir relevé l'affirmation de l'assuré selon laquelle il avait effectué le règlement demandé dès le 15 octobre 1973 et celle de la MAAF selon laquelle, faute d'avoir été envoyé par lettre recommandée, ce paiement n'avait été enregistré dans ses services que le 25 octobre suivant, la Cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés a retenu que dans une lettre adressée à M. Z... le 17 décembre 1973 la MAAF avait admis que le règlement n'avait pas été pris en compte à sa date d'envoi, et qui a considéré qu'en l'absence de toute disposition contractuelle il ne pouvait être reproché à l'assuré de ne pas avoir envoyé le règlement en la forme recommandée, a souverainement estimé, sans violer l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances, et les régles de la preuve, qu'il n'était pas établi que la prime avait été réglée postérieurement à la date prévue pour la suspension du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14069
Date de la décision : 13/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Paiement - Tardiveté - Preuve - Résiliation de la police.


Références :

Code des assurances L113-3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1987, pourvoi n°86-14069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14069
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