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13/10/1987 | FRANCE | N°86-13857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1987, 86-13857


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la Cour d'appel d'Amiens (3ème), au profit :

1°) de Monsieur X... Roger, Transporteur, demeurant ...,

2°) de la société Good Year, société anonyme, dont le siège social est avenue de la Châtaigneraie, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la Cour d'appel d'Amiens (3ème), au profit :

1°) de Monsieur X... Roger, Transporteur, demeurant ...,

2°) de la société Good Year, société anonyme, dont le siège social est avenue de la Châtaigneraie, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents :

M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie Groupe Drouot, de Me Vuitton, avocat de la société Good Year, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la Cour d'appel qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise officieuse, ne s'est pas contredit en écartant les conclusions de l'expert sur l'existence d'un lien de causalité entre l'état défectueux des pneumatiques et le dommage et en retenant, par l'évaluation de celui-ci, des renseignements tirés d'une autre expertise officieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et, vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de vingt mille francs, et la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13857
Date de la décision : 13/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Mesure d'instruction exécutée par un technicien - Expertise - Rapport de l'expert - Libre appréciation des juges - Portée.


Références :

Code civil 1150

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1987, pourvoi n°86-13857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13857
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