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13/10/1987 | FRANCE | N°86-13736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1987, 86-13736


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'OFFICE DE COURTAGE EN ASSURANCES KERTANGUY et SERVAN, dont le siège est ... agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1986 par la Cour d'appel de Lyon (3ème chambre) au profit :

1°/ de la société anonyme FEUDOR, dont le siège est ...

2°/ de la Compagnie d'Assurances Générales de France - A.G.F. - société anonyme d'assurances dont le siège est ... (2ème)

défenderes

ses à la cassation,

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'OFFICE DE COURTAGE EN ASSURANCES KERTANGUY et SERVAN, dont le siège est ... agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1986 par la Cour d'appel de Lyon (3ème chambre) au profit :

1°/ de la société anonyme FEUDOR, dont le siège est ...

2°/ de la Compagnie d'Assurances Générales de France - A.G.F. - société anonyme d'assurances dont le siège est ... (2ème)

défenderesses à la cassation,

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, Président, Mme Delaroche, Conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, Conseiller, M. Charbonnier, Avocat général, Melle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Delaroche, les observations de Me Coutard, avocat de l'Office de Courtage en Assurances Kertanguy et Servan, de la société civile professionnelle Jean et Didier Le Prado, avocat de la société anonyme Feudor, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie d'Assurances Générales de France (A.G.F.), les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en relevant que non seulement le cabinet de courtage avait, par lettre du 9 novembre 1981, demandé aux Assurances Générales de France (A.G.F.) l'établissement d'une police pour le compte de la société Feudor pour le transport des Avenières à Santiago du Chili, mais avait aussi, par lettre du même jour, avisé cette société, avant même la signature de la police, que la garantie des A.G.F. lui était acquise pour ce transport et l'intégralité du parcours, la Cour d'appel a estimé qu'au vu de cette correspondance la société Feudor pouvait escompter que le transport serait couvert par l'assureur jusqu'à Santiago ; qu'elle a ainsi caractérisé l'inexécution par le cabinet de courtage de son mandat, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13736
Date de la décision : 13/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Assurance - Courtier - Omission de s'assurer si la garantie était acquise.


Références :

Code civil 1991, 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1987, pourvoi n°86-13736


Composition du Tribunal
Président : Président : M.FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13736
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