LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COMPAGNIA TECHNICA INTERNAZIONALE PROGETTI SPA, dite CTIP, dont le siège est sis :
Piazzale G. Douhet, 31-Romme 00144,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section supplémentaire) au profit de la société FERICH INTERNATIONAL, dont le siège est sis :
414, Asian House, ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et élisant domicile au Cabinet de Monsieur Y. Derains, Cabinet Philips et Vineberg, ... V à Paris (75008),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président, Mme Delaroche, Conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, Conseiller, M. Charbonnier, Avocat général, Melle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, Conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Compagnia Technica Internazionale Progetti SPA, de Me Ryziger, avocat de la société Ferich International, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant que les arbitres, statuant selon le droit italien, avaient dans leur sentence du 10 janvier 1984 écarté le moyen pris de ce que le signataire du contrat, directeur commercial, n'était pas investi du pouvoir d'accomplir des actes extraordinaires aux motifs que la combinaison des articles 807 et 808 du Code de procédure italien faisait apparaître la distinction entre le compromis et la clause d'arbitrage et qu'il résultait de ces textes et de l'interprétation récente qu'en avait faite la Cour de Cassation italienne que seul le compromis sur un litige né était soumis aux règles des actes dépassant les pouvoirs de gestion normale ; qu'ensuite, la juridiction du second degré n'a pu dénaturer une décision sur laquelle elle ne s'est pas fondée, ayant seulement retenu que les arbitres s'étaient référés aux règles du droit italien sur la théorie du mandat apparent et les usages du commerce ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi