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08/10/1987 | FRANCE | N°85-46226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1987, 85-46226


Joint les pourvois n°s 85-46.226 à 85-46.228, en raison de la connexité ; .

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir placé MM. Y..., A..., Z... et X..., représentants du personnel, en chômage partiel total, de même que d'autres salariés, la société Les Pompes Guinard a demandé l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, autorisation qui lui a été refusée pour les quatre représentants du personnel par décision de l'inspecteur du Travail du 12 octobre 1

984 ; que cette décision a été ultérieurement annulée par le ministre du travail qui ...

Joint les pourvois n°s 85-46.226 à 85-46.228, en raison de la connexité ; .

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir placé MM. Y..., A..., Z... et X..., représentants du personnel, en chômage partiel total, de même que d'autres salariés, la société Les Pompes Guinard a demandé l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, autorisation qui lui a été refusée pour les quatre représentants du personnel par décision de l'inspecteur du Travail du 12 octobre 1984 ; que cette décision a été ultérieurement annulée par le ministre du travail qui a, le 22 février 1985, autorisé les licenciements litigieux ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, a réformé l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes avait entre-temps ordonné la réintégration des salariés protégés et le paiement de leurs salaires à compter du 16 octobre 1984 pour les trois premiers et du 24 octobre 1984 pour M. X... ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que, bien que la mise en chômage partiel total des salariés concernés constituât une modification substantielle de leurs contrats équivalant à un licenciement économique irrégulier pour avoir été prononcé sans autorisation administrative préalable, la décision ministérielle autorisant le licenciement avait régularisé la situation et qu'aucun salaire ne pouvait dès lors leur être dû ;

Attendu cependant que si la décision du ministre du Travail annulant celle, non créatrice de droits, de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser le licenciement des représentants du personnel, avait conféré à l'employeur le droit d'y procéder, la rupture, précédemment intervenue, de leurs contrats de travail, irrégulière pour avoir été prononcée sans autorisation administrative, n'avait pu être régularisée rétroactivement par la décision ministérielle ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-46226
Date de la décision : 08/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Licenciement - Licenciement économique - Autorisation administrative - Refus de l'inspecteur du Travail - Annulation de la décision de refus par le ministre du Travail - Effet rétroactif (non)

Si la décision du ministre du Travail annulant celle, non créatrice de droits, de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser le licenciement de représentants du personnel confère à l'employeur le droit d'y procéder, la rupture, précédemment intervenue, de leurs contrats de travail, irrégulière pour avoir été prononcée sans autorisation administrative, n'a pu être régularisée rétroactivement par la décision ministérielle .


Références :

Code du travail L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1987, pourvoi n°85-46226, Bull. civ. 1987 V N° 549 p 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 549 p 349

Composition du Tribunal
Président : M Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M Tatu
Rapporteur ?: M Bonnet
Avocat(s) : la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M Ravanel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.46226
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