La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1987 | FRANCE | N°84-44226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1987, 84-44226


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-19, L. 425-3, L. 436-3, R. 516-30, R. 516-31 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 1984), M. X..., salarié de la société Salamander et titulaire de divers mandats représentatifs, a été licencié avec une autorisation donnée le 20 juillet 1983 par l'inspecteur du Travail ; que, saisi sur recours hiérarchique du 2 août 1983, le ministre du Travail a, le 2 décembre 1983, annulé cette autorisation ; que cette décision a été notifiée

à l'employeur le 7 décembre 1983 ; que soutenant qu'en omettant de répon...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-19, L. 425-3, L. 436-3, R. 516-30, R. 516-31 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 1984), M. X..., salarié de la société Salamander et titulaire de divers mandats représentatifs, a été licencié avec une autorisation donnée le 20 juillet 1983 par l'inspecteur du Travail ; que, saisi sur recours hiérarchique du 2 août 1983, le ministre du Travail a, le 2 décembre 1983, annulé cette autorisation ; que cette décision a été notifiée à l'employeur le 7 décembre 1983 ; que soutenant qu'en omettant de répondre dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, le ministre avait implicitement rejeté le recours du salarié et qu'en conséquence la décision expresse du 2 décembre 1983, à lui notifiée à l'expiration du délai précité, lui était inopposable, l'employeur a refusé la réintégration du salarié ; que l'arrêt attaqué, statuant en référé, a décidé qu'il existait une contestation sérieuse et a refusé d'ordonner la réintégration du salarié et de lui allouer une provision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en présence d'une décision d'annulation sur recours hiérarchique par le ministre d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la réintégration de ce dernier, alors, d'autre part, que comme le relève l'arrêt attaqué, une décision implicite de rejet peut légalement être rapportée dans le délai du recours contentieux pour des motifs tirés de son illégalité et que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer que constituait une contestation sérieuse celle relative à la possibilité pour l'administration de retirer utilement une décision implicite, alors, encore, que la cour d'appel, qui constate qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité d'une décision ministérielle, ne pouvait sans se contredire déclarer que le litige portant sur la validité de la décision ministérielle du 2 décembre 1983, qui n'était subordonnée qu'à la seule illégalité de la précédente décision implicite, constituait une contestation sérieuse et alors, enfin, qu'une décision ministérielle de retrait de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé faisant disparaître la décision retirée dont elle ne laisse rien subsister, la réintégration du salarié protégé s'imposait à l'employeur qui ne pouvait plus se prévaloir d'une autorisation de licenciement, peu important qu'il eut exercé des recours au demeurant non suspensifs, contre la décision de retrait, de sorte qu'en se fondant, pour rejeter la demande, sur une décision ministérielle ultérieurement retirée, la cour d'appel a violé les trois premiers des textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la décision ministérielle d'annulation de l'autorisation de licenciement n'avait été notifiée à l'employeur qu'après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine du ministre et que la société soutenait qu'il en résultait une décision implicite de rejet du recours de M. X... qui ne pouvait être rapportée que pour illégalité dans le délai du recours contentieux, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit, sans se contredire, que la légalité de la décision ministérielle faisait l'objet d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas d'ordonner les mesures sollicitées ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44226
Date de la décision : 08/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Recours hiérarchique porté devant le ministre du Travail - Rejet implicite

* REFERE - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Licenciement - Réintégration - Salariés protégés - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Recours hiérarchique porté devant le ministre du Travail - Rejet implicite

Après avoir constaté que la décision ministérielle d'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, n'avait été notifiée à l'employeur qu'après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine du ministre et que l'employeur soutenait qu'il en résultait une décision implicite de rejet du recours du salarié qui ne pouvait être rapportée que pour illégalité dans le délai du recours contentieux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit, sans se contredire, que la légalité de la décision ministérielle faisait l'objet d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas d'ordonner la réintégration du salarié et de lui allouer une provision .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1987, pourvoi n°84-44226, Bull. civ. 1987 V N° 554 p. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 554 p. 352

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, essen et Georges, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award