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07/10/1987 | FRANCE | N°85-40252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1987, 85-40252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Agnès, domiciliée et demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1984 par le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit de la société Eurotechnique, dont le siège social est à Rousset (Bouches-du-Rhône), zone industrielle, Peynier-Rousset,

défenderesse à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 jui

llet 1987, où étaient présents :

M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant foncti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Agnès, domiciliée et demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1984 par le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit de la société Eurotechnique, dont le siège social est à Rousset (Bouches-du-Rhône), zone industrielle, Peynier-Rousset,

défenderesse à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :

M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; Mme Beraudo, Conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, Conseiller ; M. Blaser, Conseiller référendaire ; M. Tatu, Avocat général ; Mme Ferré, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, Conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'aix-en-Provence, 10 juillet 1984) et la procédure que Mme X..., entrée au service de la société Eurotechnique le 1er décembre 1980, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier au 2 5 mars 1983, puis de nouveau à compter du 4 octobre 1983 ; qu'elle a été licenciée, après entretien préalable, le 12 décembre 1 983 ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de ce licenciement, réintégration et paiement de dommages-intérêts, au motif que la salariée ayant été absente pour cause de maladie plus de quarante-cinq jours, les dispositions de l'article 24 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône permettaient à l'employeur de lui notifier son licenciement, dès lors qu'il se trouvait dans la nécessité de pourvoir à son remplacement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Conseil de prud'hommes a fait une fausse interprétation des termes de la convention collective, dont la rédaction est antérieure à la loi de mensualisation, en considérant que la durée d'indemnisation de la maladie sur la base des appointements à plein tarif à laquelle se réfère ce texte est celle pendant laquelle l'employeur est tenu de compléter le montant des indemnités journalières servies par les organismes sociaux, à concurrence du montant intégral des appointements de l'intéressé, tandis qu'il s'agit de la durée, égale à six mois, de prise en charge de la maladie par la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte des certificats médicaux autorisant Mme X... à reprendre son travail le 1er janvier 1984, alors enfin que le Conseil de prud'hommes devant lequel Mme X... soutenait que le salarié prétendument appelé à la remplacer, selon l'employeur, était titulaire d'un contrat emploi-formation pour une durée de 264 heures à compter du 1 2 décembre 1983, ce qui excluait qu'il pût la remplacer le jour même de son licenciement, n'a pas tenu compte de cet argument de la salariée ni vérifié ses dires ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une exacte interprétation des termes de l'article 24 de la convention collective que le Conseil de prud'hommes a estimé que Mme X... avait épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculées sur la base de ses appointements à plein tarif au sens de ce texte ; que, d'autre part, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, ont souverainement constaté la nécessité de son remplacement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40252
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Indemmnités - Convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône - Application.


Références :

Convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône art. 24

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aix-en-Provence, 10 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1987, pourvoi n°85-40252


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40252
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