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07/10/1987 | FRANCE | N°85-15657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1987, 85-15657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISA TIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., BP 430,

en cassation d'une décision rendue le 24 avril 1985 par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Val-d'Oise, au profit de la société anonyme SASEM, dont le siège est à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoq

ue à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISA TIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., BP 430,

en cassation d'une décision rendue le 24 avril 1985 par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Val-d'Oise, au profit de la société anonyme SASEM, dont le siège est à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Feydeau, Conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Conseillers, Mme X..., M. Magendie, Conseillers référendaires, M. Ecoutin, Avocat général, M. Azas, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Feydeau, les observations de la société civile professionnelle Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Ecoutin, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-8, R. 124-7 et R. 124-12 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 1 44 du Code de la sécurité sociale ancien et les articles 152 et 164 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ; Attendu que la société SASEM ayant eu recours, du 10 avril au 1 6 juin 1978 à de la main-d'oeuvre intérimaire, l'URSSAF lui a réclamé, sur le fondement de l'article L. 124-8 précité, le règlement de cotisations de Sécurité sociale aux lieu et place de la société Les Chantiers Intérimaires (LCI) qui avait mis ce personnel à sa disposition ; Attendu que la décision attaquée a écarté cette substitution aux motifs essentiels que le redressement qui a été opéré à l'issue du contrôle de l'entreprise de travail temporaire est fondé sur des conjectures, ledit contrôle n'ayant eu aucun caractère contradictoire en violation des dispositions de l'article 164 du décret du 8 juin 19 46, qu'ainsi, cette procédure inopposable à l'intéressé lui-même l'est a fortiori à l'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre à l'égard de laquelle il n'est nullement démontré que les cotisations exigibles au titre du personnel qu'elle a employé n'auraient pas été payées par la société LCI ;

Attendu cependant, d'une part, que le fait que les opérations des agents de contrôle n'aient pas été conduites contradictoirement avec les dirigeants de l'entreprise de travail temporaire, lesquels avaient disparu, n'était pas de nature à enlever leur force probante à leurs constatations, ni à les rendre inopposables à l'entreprise utilisatrice ; que, d'autre part, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire dans le règlement des cotisations dont il est redevable au titre d'une mission, les articles L. 124-8 et R. 124-12 du Code du travail qui se suffisent à eux-mêmes, prévoient sans restriction que l'utilisateur lui est substitué pour le paiement desdites cotisations, peu important, dès lors, leur mode de fixation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'en l'absence de présentation de documents comptables réguliers, l'URSSAF avait, conformément à l'article 152 du décret du 8 juin 1946, procédé à une taxation forfaitaire en fonction, notamment, des factures délivrées aux différentes entreprises utilisatrices et qu'il en était résulté un redressement dont le montant avait été vainement réclamé à la société LCI en sorte que, de ce chef, sa défaillance était établie pour l'ensemble des missions accomplies par son personnel ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE la décision rendue le 24 avril 1985 par entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Val-d'Oise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociales de Nanterre, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15657
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L144 ancien
Code du travail L124-8, D124-7, R124-12
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 152, art. 164

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1987, pourvoi n°85-15657


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15657
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