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07/10/1987 | FRANCE | N°85-14329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 1987, 85-14329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bertrand de X..., demeurant ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1985 par la Cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la BRED (Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts), dont le siège social est sis ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient p

résents :

M. Baudoin, Président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Perdriau, Patin, Peyrat, S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bertrand de X..., demeurant ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1985 par la Cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la BRED (Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts), dont le siège social est sis ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, Président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Perdriau, Patin, Peyrat, Sablayrolles, Conseillers, M. Lacan, Conseiller référendaire, M. Jeol, Avocat général, Mme Arnoux, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Bodevin, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. de X..., de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la BRED, les conclusions de M. Jeol, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 198 5), M. de X..., après s'être présenté à la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts (BRED) en janvier 1980 pour obtenir des comptes prévisionnels de la société Les Céramiques de Saint-Lys (Céralys), créée le 28 février 1979, a acquis 40 % du capital de cette société et s'est porté caution, le 8 janvier 1980, d'une partie d'un prêt consenti à Céralys par la BRED ; que Céralys ayant été mise en liquidation des biens par jugement du 6 octobre 1981, la BRED a assigné M. de X... en paiement de son cautionnement et que, reconventionnellement, ce dernier a demandé des dommages-intérêts à la BRED ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir condamné M. de X... au paiement du montant de son engagement de caution et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la BRED, qui avait accepté de fournir des renseignements sur la situation de la société avait commis une faute en conservant le silence sur des incidents qui auraient été de nature à modifier l'opinion que le destinataire de ces renseignements pouvait s'en faire et que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 138 2 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. de X... suivant lesquelles la BRED, seul banquier de la société, ne pouvait donner en aucun cas pour l'exercice 1979-1980 des comptes prévisionnels faisant apparaître une activité commerciale dès lors qu'elle était elle-même en mesure, à travers les mouvements de compte de la société dans ses livres, de vérifier qu'elle était fausse ; alors, en outre, que le motif général selon lequel il serait impensable que la BRED, qui avait

consenti à la société Céralys un prêt de 900.000 francs, ait pu savoir à la même date que la situation financière de celle-ci était si obérée que le remboursement du prêt était d'ores et déjà irrémédiablement compromis, est inopérant au regard de l'article 1382 du Code civil ; qu'en effet, il peut arriver qu'une banque consente un prêt, en dépit de la connaissance qu'elle a de la situation obérée de l'emprunteur, dès lors qu'elle est garantie contre les défaillances du débiteur par des hypothèques et des cautionnements obtenus en dissimulant à la caution la situation véritable du débiteur ; et alors, enfin, que le motif général d'après lequel il appartenait à M. de X..., qui est un financier avisé, de ne pas s'en tenir aux seuls renseignements fournis par la banque, est également inopérant au regard de l'article 1382 du Code civil, puisqu'il n'est nullement de nature à exonérer la BRED, qui était l'unique banquier de la société Céralys, de la responsabilité qu'elle encourait pour les renseignements inexacts qu'elle avait fournis à une personne qui avait pris le soin de s'adresser à elle ; Mais attendu que l'arrêt, qui a répondu aux conclusions invoquées, a constaté l'absence de toute justification sur les conditions dans lesquelles M. de X... a été amené à consulter la BRED à laquelle il s'était présenté comme un financier avisé ; qu'il a également relevé que la BRED ne lui avait remis que des comptes prévisionnels impossibles à confondre avec un bilan, que les incidents de paiement de 1979 de Céralys n'étaient que minimes et qu'ils avaient été réglés dans les délais normaux ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen qui sont surabondants, la Cour d'appel a pu déclarer que la BRED n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-14329
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Renseignements commerciaux - Eléments fournis à une caution - Informations inexactes (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 1987, pourvoi n°85-14329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14329
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