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07/10/1987 | FRANCE | N°85-13969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 1987, 85-13969


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE CENTRE D'OBSERVATION DE LA RIVARDIERE, dont le siège est à Migne Auxances (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1985 par la Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de :

1°/ Madame Jeannine F..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Christine X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

2°/ Madame Gabrielle Z..., veuve C...
X..., demeurant ... à Villen

euve-Saint-Georges (Val-de-Marne),

3°/ Monsieur Robert X..., demeurant ... à Villene...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE CENTRE D'OBSERVATION DE LA RIVARDIERE, dont le siège est à Migne Auxances (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1985 par la Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de :

1°/ Madame Jeannine F..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Christine X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

2°/ Madame Gabrielle Z..., veuve C...
X..., demeurant ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),

3°/ Monsieur Robert X..., demeurant ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),

4°/ Madame Hélène D..., veuve X..., demeurant à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),

5°/ Monsieur l'agent judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont ... (7ème),

6°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) d'EURE-ET-LOIR, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),

7°/ le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (F.G.A), dont le siège est ... (Val-de-Marne),

8°/ Monsieur Zorin A..., demeurant ches sa mère Madame A..., ... (Val-de-Marne),

9°/ Madame Henriette Y..., épouse G..., demeurant ... à Bu (Eure-et-Loir),

10°/ Monsieur Alain G..., demeurant ... à Bu (Eure-et-Loir),

ces deux derniers intervenants en tant qu'héritiers de M. Alexandre G..., décédé en cours d'instance le 6 février 1984.

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :

M. Simon, Conseiller doyen faisant fonctions de Président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Conseillers ; Mme H..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires ; M. Ortolland, Avocat général ; Mme Lagardère, Greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Deroure, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le Prado, avocat du Centre d'Observation de la Rivardière, de Me Defrenois, avocat des consorts X..., de Me Ancel, avocat de M. B... judiciaire du Trésor, de Me Coutard, avocat du F.G.A., de la société civile professionnelle Urtin Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mme Georget, épouse G..., les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre la C.P.A.M. d'Eure-et-Loir, M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 17 avril 1985), que le mineur A..., confié par le juge des enfants au Centre d'observation de la Rivardière (le Centre), profita d'une permission de sortie pour voler une automobile ; qu'après en avoir perdu le contrôle, il entra en collision avec l'automobile de M. X..., que M. X..., Mme X..., Melle X..., M. G... et M. E... furent blessés ; que M. X... et M. G... le furent mortellement ; qu'un tribunal pour enfants condamna M. A... pour homicide involontaire, que Mme X... réclama au Centre et au mineur la réparation de son préjudice, que les ayants droit de M. G... et de M. X..., l'Agent judiciaire du trésor, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir et le Fonds de Garantie Automobile sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le Centre responsable in solidum avec le mineur de l'accident alors que, d'une part, cet accident étant précisément celui pour lequel la responsabilité du centre était recherchée, la Cour d'appel n'aurait pu, sans se contredire, affirmer que ce vol de voiture avec laquelle le mineur fut accidenté aurait du inciter le Centre à faire preuve de plus de diligence et alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions du Centre alléguant qu'il n'avait fait qu'appliquer les méthodes libérales imposées par les pouvoirs publics et que les victimes pouvaient être indemnisées par l'Etat en saisissant la juridiction administrative, la Cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les permissions n'entraient pas nécessairement dans le régime de rééducation applicable au mineur et en ne caractérisant pas le défaut de surveillance du Centre, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment des faits M. A... dépendait du Centre dans lequel le juge des enfants l'avait placé à la suite de vols de voitures, que, dans le mois précédant l'accident litigieux, le mineur avait au cours de permissions de sortie commis plusieurs vols de voitures, que la personnalité de cet enfant aurait du inciter le responsable du Centre à faire preuve à son égard dans l'octroi des permissions de sortie d'une diligence toute particulière tant il était prévisible que M. A..., au cours d'une nouvelle permission, volerait à nouveau une automobile et aurait un accident en raison de son inexpérience de conducteur ; Que, de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi et qui sont surabondants, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le Centre, en accordant au mineur une nouvelle permission après ces divers vols d'automobiles avait commis une faute d'imprudence engageant sa responsabilité ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-13969
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Abstention - Défaut de surveillance - Centre de mineurs délinquants - Permission de sortie.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 1987, pourvoi n°85-13969


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13969
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