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07/10/1987 | FRANCE | N°85-12787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 1987, 85-12787


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Claude X...
Z..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., agissant en qualité d'héritier acceptant bénéficiaire de la succession de Gaston Elie Z..., son père décédé,

2°/ Monsieur Marcel, Joseph Maurice Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur des biens dépendant de la succession de Gaston Elie Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1985 par la Cour d'appel de Pau (1ère Chambre), au profit de Monsi

eur Guy A..., demeurant à Soues (Hautes-Pyrénées, rue Henri Barbusse,

défendeur à la cassati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Claude X...
Z..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., agissant en qualité d'héritier acceptant bénéficiaire de la succession de Gaston Elie Z..., son père décédé,

2°/ Monsieur Marcel, Joseph Maurice Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur des biens dépendant de la succession de Gaston Elie Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1985 par la Cour d'appel de Pau (1ère Chambre), au profit de Monsieur Guy A..., demeurant à Soues (Hautes-Pyrénées, rue Henri Barbusse,

défendeur à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, Président ; Madame Vigroux, Conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, Conseiller ; M. Ortolland, Avocat général ; Madame Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le Conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Consolo, avocat de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre M. A... ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 386 et 392 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à à la survenance d'un évènement déterminé ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par MM. Y... et Z... dans le litige les opposant à M. A... l'arrêt attaqué, cnfirmatif de ce chef, énonce que le juge de la mise en état investi de pouvoirs importants avait pris la décision de renvoyer le dossier de sa propre autorité, qu'il aurait pu, s'il avait estimé que les parties négligeaient la procédure, sanctionner leur carence soit par une ordonnance de radiation, soit par une ordonnance de clôture ; qu'en ne le faisant pas, il a ainsi prouvé que, maître de la procédure, il estimait plus opportun d'attendre la fin de la procédure pénale ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucune décision de sursis à statuer n'avait été rendue et que plus de deux ans s'étaient écoulées sans que M. A... eût accompli la moindre diligence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen ni sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 23 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-12787
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Conditions - Absence de décision de sursis à statuer - Délai.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 386, 392 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 1987, pourvoi n°85-12787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12787
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