LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ...
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1984 par la Cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit de la société anonyme LORRAINE GLACES dont le siège social est à Dien-sur-Meuse (Meuse)
défenderesse à la cassation,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :
M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Blaser, Conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, Conseiller, Mme Beraudo, Conseiller référendaire, M. Tatu, Avocat général, Mme Ferré, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Blaser, les observations de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Lorraine Glaces, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 27 juin 198 4), M. X..., engagé par la société Lorraine de Glaces le 18 avril 19 81 en qualité de chef de secteur, a été licencié le 18 août 1982 pour insuffisance professionnelle ; qu'il fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité à titre de prime sur le chiffre d'affaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du second degré ne pouvaient fonder leur décision sur le chiffre d'affaires réalisé au 31 juillet 1982, dès lors que "le délai prévu à l'accord de salaire pour réviser le contrat d'objectif n'était pas écoulé", et alors, d'autre part, que le quota donnant droit à une prime d'objectif aurait pu être atteint si, ainsi que l'avait relevé le Conseil de prud'hommes, des commandes n'avaient pas été enregistrées au nom d'une autre société dans le secteur contractuel d'attribution ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'accord du 5 janvier 1982 prévoyait un quota de 4.300.000 francs hors taxes et une prime d'objectif de 5.000 francs payable avec le salaire d'octobre, la Cour d'appel a constaté qu'au 31 juillet 1982 le chiffre d'affaires réalisé par le salarié ne s'élevait qu'à 2.500.26 3, 89 francs ce qui ne lui permettait pas de réaliser l'objectif contractuel dans le délai déterminé par la date du versement de la prime d'objectif ; qu'en l'état de ces constatations qui établissaient l'insuffisance des résultats de l'intéressé, lequel n'alléguait pas un détournement de pouvoir de l'employeur, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
Attendu, d'autre part, que le droit à une prime d'objectif était lié à la réalisation du quota, peu important que l'activité d'une société concurrente ait contribué à l'insuffisance des résultats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI .