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07/10/1987 | FRANCE | N°84-17229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1987, 84-17229


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur René Y..., demeurant à Brunehamel (Aisne) agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la Société de Chasse de "LA FONTAINE A L'ARGENT" dont le siège social est à Brunehamel (Aisne)

2°/ Madame E..., Charlotte PETIT, veuve de Monsieur Arthur, Yves, Jules D..., domiciliée ... (Aisne)

3°/ Monsieur Francis, Charles, Jules D..., demeurant ... (Aisne)

4°/ Madame Annie, Françoise, Paulette D... épouse de Monsieur J

ean-Pierre, Paul, Louis C..., demeurant 16, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème)

"Mada...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur René Y..., demeurant à Brunehamel (Aisne) agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la Société de Chasse de "LA FONTAINE A L'ARGENT" dont le siège social est à Brunehamel (Aisne)

2°/ Madame E..., Charlotte PETIT, veuve de Monsieur Arthur, Yves, Jules D..., domiciliée ... (Aisne)

3°/ Monsieur Francis, Charles, Jules D..., demeurant ... (Aisne)

4°/ Madame Annie, Françoise, Paulette D... épouse de Monsieur Jean-Pierre, Paul, Louis C..., demeurant 16, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème)

"Madame veuve D..., M. D... et Madame C..., agissant en qualité d'héritiers de Monsieur Arthur, Yves, Jules D..., leur mari et père décédé le 17 septembre 1983 à Kinveachy Lodge (Ecosse)"

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1984 par la Cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile) au profit du GROUPEMENT FORES TIER DE LA THIERACHE, dont le siège est à "Le Nouvion-en-Thiérache" (Aisne) représenté par son gérant président du conseil d'administration domicilié à ce siège,

défendeur à la cassation,

En présence de Monsieur Robert D..., demeurant ... (Aisne) pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la société de chasse de l'Epaissenoux dont le siège est à Buironfosse,

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, Président, M. Garban, Conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., F..., H..., A..., X..., Jacques G..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers, M. Z..., Mme Cobert, Conseillers référendaires, Mme Ezratty, Avocat général, Mme Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Garban, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Mme veuve D..., de M. Francis D... et de Mme C..., de la société civile professionnelle Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du Groupement Forestier de la Thiérache, les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 1984) que la société civile "Groupement Forestier de la Thiérache" a consenti, par trois actes du 6 avril 1973, la location du droit de chasse sur divers lots de forêts à M. René Y... ainsi qu'à MM. Robert et Arthur D... ; que par lettres recommandées du 15 décembre 1978, elle a porté le loyer annuel de 60 et 70 F l'hectare à 120 F l'hectare ; que les preneurs ont assigné la société bailleresse aux fins de voir juger que celle-ci ne pouvait imposer unilatéralement une augmentation de loyer ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après confirmation du jugement du 16 janvier 1980 qui avait retenu la nullité de la clause prévoyant la résiliation des baux faute d'accord entre les parties sur le montant des révisions triennales, prononcé la résiliation de ceux-ci, alors, selon le moyen "que le motif par lequel le jugement confirmé avait justifié l'expertise ordonnée sur le montant des loyers révisés et selon lequel cette clause était nulle, revêtait un caractère décisoire et qu'ainsi, la confirmation de ce jugement ne pouvait, sans contradiction, s'accompagner d'une admission de la validité de cette même clause ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 480 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le jugement du 16 janvier 1980 s'étant borné, dans son dispositif, à ordonner une expertise sans rien trancher au principal, le moyen qui se fonde sur des motifs dépourvus de l'autorité de la chose jugée ne peut être qu'écarté ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation des baux, faute d'accord sur le montant des loyers révisés, au motif que les conclusions des parties ne font aucune allusion à un accord entre les parties limitant le litige à la seule appréciation de la valeur locative des biens loués, alors, selon le moyen, "que telles que déposées devant le Tribunal d'instance, les conclusions après expertise du bailleur versées aux débats à la requête de ce dernier se bornaient à contester les montants des loyers révisés proposés par l'expert et limitaient en conséquence le débat à ce seul aspect du litige ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une dénaturation desdites conclusions et d'une méconnaissance des articles 4 et 455 du Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en relevant que les conclusions des parties ne faisaient aucune allusion à un contrat judiciaire, la Cour d'appel ne les a pas dénaturées ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir, pour constater la résiliation des baux, considéré que la clause, aux termes de laquelle chaque bail serait résilié faute d'accord entre les parties sur le montant des loyers révisés, n'était pas purement potestative, au motif qu'elle dépendait non seulement de la volonté de la partie qui l'invoquait, mais encore d'événements extérieurs tels que les fluctuations économiques, alors, selon le moyen "que les fluctuations économiques de nature à entraîner la révision des loyers étant systématiquement orientées vers une dépréciation monétaire, elles sont nécessairement de nature à entraîner une augmentation des loyers et, partant, la possibilité pour le bailleur, en l'absence de toute référence à un contrôle objectif de son montant, d'imposer une augmentation sans rapport avec cette dépréciation donc inacceptable pour le preneur, sous la sanction d'une résiliation ainsi susceptible d'être le fait du seul arbitraire du bailleur et constituant par suite une condition purement potestative ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué procède d'une méconnaissance de l'article 1174 du Code civil" ; Mais attendu qu'en relevant que la clause litigieuse dépendait non seulement de la volonté de la partie qui l'invoquait, mais également d'événements extérieurs, tels que les fluctuations économiques, la Cour d'appel a caractérisé une condition simplement potestative ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-17229
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Condition - Condition simplement potestative - Bail à loyers - Révision du montant - Effet.


Références :

Code civil 1174

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1987, pourvoi n°84-17229


Composition du Tribunal
Président : Président : M.MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.17229
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