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07/10/1987 | FRANCE | N°84-13995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1987, 84-13995


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur B..., Albert, Cornil VANSTEENBERGHE,

2°/ Madame Janine, Marie, Cornélie H..., son épouse, demeurant ensemble à Montescourt-Lizerolles (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1984 par la Cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de Monsieur André, Marcel, Eugène C..., demeurant à Montescourt-Lizerolles (Aisne),

défendeur à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaien...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur B..., Albert, Cornil VANSTEENBERGHE,

2°/ Madame Janine, Marie, Cornélie H..., son épouse, demeurant ensemble à Montescourt-Lizerolles (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1984 par la Cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de Monsieur André, Marcel, Eugène C..., demeurant à Montescourt-Lizerolles (Aisne),

défendeur à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, Président, M. Garban, Conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., D..., F..., Z..., X..., Jacques E..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers, M. Y..., Mme Cobert, Conseillers référendaires, Mme Ezratty, Avocat général, Mme Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Garban, les observations de la société civile professionnelle Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux G..., de Me Cossa, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la Cour d'appel a souverainement retenu, par motifs adoptés, que le bénéficiaire de la reprise disposait des moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation des terres, en raison de l'aide financière de son père et du recours à l'emprunt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-13995
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Appréciation.


Références :

Code rural 845

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1987, pourvoi n°84-13995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.13995
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