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07/10/1987 | FRANCE | N°84-11329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1987, 84-11329


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gustave, Lucien, Jean B..., agriculteur, demeurant à "La Haute Juberdière" à La Gravelle (Mayenne),

2°/ Mme Annick, Marie E..., Jeanne B..., épouse de M. Roger, Michel F..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1984 par la Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Roger C...,

2°/ de Mme Madeleine G..., épouse C...,

demeurant ensemble "La PrimaudiÃ

¨re", Commune de Loiron (Mayenne),

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gustave, Lucien, Jean B..., agriculteur, demeurant à "La Haute Juberdière" à La Gravelle (Mayenne),

2°/ Mme Annick, Marie E..., Jeanne B..., épouse de M. Roger, Michel F..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1984 par la Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Roger C...,

2°/ de Mme Madeleine G..., épouse C...,

demeurant ensemble "La Primaudière", Commune de Loiron (Mayenne),

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Garban, Conseiller référendaire, rapporteur ; MM. A..., H..., J..., Z..., X..., Jacques I..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, Conseillers référendaires ; Mme Ezratty, Avocat général ; Madame Prax, Greffier de chambre

Sur le rapport de M. Garban, Conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux B..., de Me Luc- Thaler, avocat des époux D..., les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que la Cour d'appel, a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la perte de l'élevage laitier invoquée par les preneurs constituait la raison sérieuse et légitime du défaut de paiement des fermages prévue aux articles 830 et 840 du Code rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-11329
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Non-paiement des fermages - Perte de l'élevage laitier.


Références :

Code rural 830, 840

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1987, pourvoi n°84-11329


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Monégier du Sorbier,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.11329
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