LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gustave, Lucien, Jean B..., agriculteur, demeurant à "La Haute Juberdière" à La Gravelle (Mayenne),
2°/ Mme Annick, Marie E..., Jeanne B..., épouse de M. Roger, Michel F..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1984 par la Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Roger C...,
2°/ de Mme Madeleine G..., épouse C...,
demeurant ensemble "La Primaudière", Commune de Loiron (Mayenne),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Garban, Conseiller référendaire, rapporteur ; MM. A..., H..., J..., Z..., X..., Jacques I..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, Conseillers référendaires ; Mme Ezratty, Avocat général ; Madame Prax, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. Garban, Conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux B..., de Me Luc- Thaler, avocat des époux D..., les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la Cour d'appel, a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la perte de l'élevage laitier invoquée par les preneurs constituait la raison sérieuse et légitime du défaut de paiement des fermages prévue aux articles 830 et 840 du Code rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi