LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yaya,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 juin 1987 qui, dans des poursuites exercées contre lui du chef de complicité de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ;
Attendu que les prescriptions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire des mémoires et les conseils eux-mêmes de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre recommandée avisant le conseil de l'inculpé X... de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la Chambre d'accusation a été adressée à un avocat autre que celui désigné par l'inculpé ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucune observation n'a été présentée à l'audience en faveur de X... ;
Mais attendu qu'en cet état, et alors que la lettre recommandée prévue à l'article 197 du Code de procédure pénale, n'a pas été adressée au seul conseil désigné par l'inculpé, les droits de la défense que ce texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé du 17 juin 1987 de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;