Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI les Plages du Sud font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 décembre 1985) d'avoir fixé la limite séparative des parcelles cadastrées n° 522 et n° 158 appartenant à M. Dat X... en retenant le tracé préconisé par l'expert judiciaire, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en écartant la prescription acquisitive sur le fondement de la lettre du gérant du camping de la Côte-Vermeille exploité pour partie sur la parcelle qui déclarait dans une première lettre que la clôture avait été placée par erreur puis, dans une attestation versée aux débats en date du 10 avril 1979, que la clôture avait été mise en respectant les alignements du plan cadastral et sans aucune contestation du propriétaire de la parcelle contiguë, quand en l'état de cette attestation ladite lettre ne pouvait être retenue comme un aveu la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2265 du Code civil, ensemble l'article 1354 du même Code, alors, d'autre part, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait, et non sur des points de droit, que tel n'est pas le cas de la prétendue reconnaissance par une partie des droits de propriété d'une autre partie sur un immeuble ; que, par suite, en retenant l'aveu susvisé, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil alors, enfin, que les fossés en limite des propriétés contiguës ne sont présumés mitoyens que sauf le droit de propriété exclusif acquis par l'une des parties, qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le titre de propriété de la SCI les Plages du Sud ainsi que la délibération du conseil municipal de Port-la-Nouvelle lui attribuent l'entière propriété de la parcelle litigieuse constitué par un ancien fossé "l'aiguille", que, par suite, en faisant valoir une simple présomption sur le titre et sur la délibération susvisée, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil" ;
Mais attendu, qu'abstraction faite de la qualification inexacte d'aveu, donnée aux déclarations du gérant du camping de la Côte Vermeille, non partie à l'instance, la Cour d'appel, après avoir écarté l'existence d'une possession de bonne foi de la SCI Les Plages du Sud, sur la bande de terrain litigieux, en constatant l'erreur d'implantation de la clôture que révèlaient ces déclarations, a souverainement fixé la limite séparative des parcelles au vu des titres, des plans et des mentions cadastrales invoqués par les parties et des présomptions qui lui sont apparues les meilleures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi