Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que, selon les juges du fond, Mme D. G. est atteinte d'une paralysie faciale provoquée par l'opération de chirurgie esthétique que lui a fait subir le docteur T. ; qu'elle a assigné celui-ci en responsabilité et que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1985) a accueilli sa demande ;
Attendu que le docteur T. reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, elle aurait inversé la charge de la preuve, tant en ce qui concerne le défaut d'information préalable que la faute opératoire retenus l'un et l'autre contre lui, dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert, selon qui le nerf facial se trouvait "en situation anormale, pratiquement impossible à prévoir", enfin privé la décision de base légale pour s'être abstenue de rechercher quelles précautions auraient dû être prises, dans ces conditions, pour éviter le dommage ;
Mais attendu que le jugement confirmé énonce notamment que l'anormalité de la situation du nerf facial est une éventualité connue des spécialistes, que le docteur T. a commis une faute en s'abstenant de prendre les précautions opératoires classiques prévues pour faire face le cas échéant à une telle anomalie, et que cette faute a été aggravée par l'absence de soins postopératoires adaptés qu'il aurait pu prodiguer s'il avait recherché les causes de la paralysie ;
Attendu que la décision attaquée se trouve justifiée par ces seuls motifs, lesquels sont réputés adoptés par la Cour d'appel aux termes de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile et échappent aux critiques formulées, le dernier ne faisant du reste l'objet d'aucun grief ;
D'où il suit que les deux moyens doivent être écartés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi