La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1987 | FRANCE | N°85-18058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juillet 1987, 85-18058


Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme G. est propriétaire d'un ensemble d'immeubles sociaux construits grâce à des prêts spéciaux consentis notamment par le Crédit Foncier, que des difficultés ayant surgi dans la gestion de ces biens, le représentant de l'Etat Français dans le département a sollicité, sur le fondement de l'article 66 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et obtenu par ordonnance de référé du 25 octobre 1981, la désignation d'un administrateur provisire ; que Mme G. a inte

rjeté appel de cette ordonnance, puis a demandé par voie de référé une ...

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme G. est propriétaire d'un ensemble d'immeubles sociaux construits grâce à des prêts spéciaux consentis notamment par le Crédit Foncier, que des difficultés ayant surgi dans la gestion de ces biens, le représentant de l'Etat Français dans le département a sollicité, sur le fondement de l'article 66 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et obtenu par ordonnance de référé du 25 octobre 1981, la désignation d'un administrateur provisire ; que Mme G. a interjeté appel de cette ordonnance, puis a demandé par voie de référé une modification de la mission de l'administrateur désigné, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 6 juin 1985 ;

Attendu qu'en un premier moyen de Mme G. fait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance du 25 octobre 1981 alors, selon le moyen, que l'administrateur doit être désigné sur une liste établie par le Ministre chargé de la construction et de l'habitation, que la notion de liste implique la présence d'au moins deux noms ; d'où il suit qu'en désignant M. A., dont le nom était le seul figurant sur la liste présentée à l'autorité judiciaire, laquelle ne pouvait donc opérer un choix, la Cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article 66 de la loi du 22 juin 1982, les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en un second moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions subsidiaires de Mme G. tendant à la modification de la mission de l'administrateur provisoire dans le sens de sa demande dont elle a été déboutée par l'ordonnance du 6 juin 1985 ; alors que, d'autre part, la juridiction du second degré ne pouvait se retrancher derrière les textes sur la procédure de droit commun pour refuser de statuer sur cette demande sans violer les articles 808 et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, à supposer que les textes régissant l'appel soient applicables, le défendeur peut soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter ces prétentions adverses ainsi que des demandes qui sont le complément de la demande principale ;

Mais attendu, en premier lieu, que, comme le relève l'arrêt attaqué, selon l'article 66 de la loi du 22 juin 1982, le juge, qui estime devoir accueillir la demande de l'Etat, doit désigner un administrateur provisoire figurant sur la liste établie à cette fin, par le Ministre chargé de la construction et de l'habitation ; que le juge des référés a donc pu désigner M. A., bien que son seul nom figurât sur la liste qui lui était soumise, dès lors que l'intéressé remplissait les conditions légales pour être investi des fonctions qui lui ont été confiées ;

Et attendu, en second lieu, qu'en l'absence d'allégation d'éléments nouveaux, la Cour d'appel a justement écarté une prétention qui avait été rejetée par une décision de référé antérieure dont elle n'était pas saisie par voie d'appel ;

Qu'aucun des deux moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18058
Date de la décision : 22/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Nomination - Immeubles sociaux construits avec des prêts spéciaux - Référé - Désignation.


Références :

Loi 82-526 du 22 juillet 1982 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1987, pourvoi n°85-18058


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award