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22/07/1987 | FRANCE | N°85-17446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1987, 85-17446


Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juin 1985) d'avoir, à la suite d'un litige l'ayant opposé aux parents de son épouse décédée, aux droits desquels sont les consorts X..., dit qu'il devra jouir de son usufruit sur la seule parcelle de 60 mètres carrés définie par le rapport de l'expert Y... selon le périmètre BGHC, que la propriété de Louis Z..., d'une superficie de 503 mètres carrés, était délimitée par le périmètre ABDE du plan annexé au rapport, qu'il devait réintégrer lesdites limit

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Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juin 1985) d'avoir, à la suite d'un litige l'ayant opposé aux parents de son épouse décédée, aux droits desquels sont les consorts X..., dit qu'il devra jouir de son usufruit sur la seule parcelle de 60 mètres carrés définie par le rapport de l'expert Y... selon le périmètre BGHC, que la propriété de Louis Z..., d'une superficie de 503 mètres carrés, était délimitée par le périmètre ABDE du plan annexé au rapport, qu'il devait réintégrer lesdites limites, et délaisser la bande de terre BDEZYW et retirer la clôture métallique mise en place suivant WXY, alors, selon le moyen, "1°/ que le juge ne peut s'abstenir de rechercher le sens d'un acte dont la portée prête à contestation ; qu'en l'espèce M. Z... pour établir que l'acquisition du terrain vendu par ses beaux-parents le 28 octobre 1945 avait laissé intact le droit d'usufruit qu'il tenait de son épouse décédée, avait indiqué que les époux X... lui avaient vendu le terrain décrit à l'acte de vente en qualité de propriétaire ; qu'en aucun cas il ne s'était agi de lui vendre la nue-propriété de la parcelle héritée par eux de leur fille en vue de la réunir à l'usufruit de M. Z... ; qu'en se bornant à affirmer que M. Z... avait, par la vente du 27 octobre 1945, acquis la nue-propriété du terrain sur lequel portait son usufruit sans rechercher en quelle qualité les vendeurs avaient cédé leur terrain, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 711 et 1134 du Code civil, alors 2°/ que, dans ses conclusions en appel, M. Z... faisait valoir que la lettre invoquée par les époux X... par laquelle il aurait reconnu avoir empiété d'un mètre cinquante sur ses voisins, constituait un faux grossier ; qu'il ne pouvait en être l'auteur sachant à peine écrire ; que la signature figurant sur la copie certifiée conforme de son passeport ne correspondait nullement à celle de la pièce communiquée par les consorts X... le 28 septembre 1984 ; qu'en opposant néanmoins à M. Z... sa reconnaissance d'un droit de propriété des héritiers X... sur la bande de terre litigieuse sans répondre aux conclusions sollicitant la mise hors des débats de la lettre contenant une telle reconnaissance, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

alors 3°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a néanmoins opposé à M. Z... sa prétendue reconnaissance du droit de propriété des consorts X... sur la bande de terre litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a retenu comme constitutive d'un aveu une reconnaissance portant sur un point de droit et a violé, ce faisant, l'article 1354 du Code civil ; alors 4°/ qu'il suffit que la bonne foi de l'acquéreur, condition de la prescription abrégée, ait existé au moment de l'acquisition, peu important qu'elle n'ait pas persisté jusqu'à l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a néanmoins considéré M. Z... comme possesseur de mauvaise foi en retenant qu'en raison des procédures engagées par les consorts X... depuis 10 ans et tendant à le voir réintégrer les limites ABDE du plan Y..., il ne pouvait prétendre avoir occupé de bonne foi depuis 1945 la parcelle ZAWY dudit plan ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les articles 2265 et 2269 du Code civil, alors 5°/ que les juges du fond doivent, par des constatations de fait concrètes, établir que les principes juridiques retenus par eux sont bien applicables au litige qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un juste titre, condition de la prescription abrégée, résultant, selon M. Z... de la conclusion de l'acte de vente du 27 octobre 1945, l'arrêt s'est borné à rappeler la nécessaire coïncidence entre le bien transmis par l'acte juridique et celui objet de la prescription ; que ce faisant, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi cette règle trouvait application en l'espèce, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2265 du Code civil,

alors 6°/ que le juge ne peut s'abstenir de rechercher le sens d'un acte dont la portée prête à contestation ; qu'en l'espèce, M. Z..., pour établir que l'acquisition du terrain vendu par ses beaux-parents, le 27 octobre 1945, avait laissé intact le droit d'usufruit qu'il tenait de son épouse décédée, avait indiqué que les époux X... lui avaient vendu le terrain décrit à l'acte de vente en qualité de propriétaire ; qu'en aucun cas, il ne s'était agi de lui vendre la nue-propriété de la parcelle héritée par eux de leur fille en vue de la réunir à l'usufruit de M. Z... ; qu'en se bornant à affirmer que M. Z... avait, par la vente du 27 octobre 1945, acquis la nue-propriété du terrain sur lequel portait son usufruit sans rechercher en quelle qualité les vendeurs avaient cédé leur terrain, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 711 et 1134 du Code civil ; alors 7°/ que dans ses conclusions en appel, M. Z... faisait valoir que la lettre invoquée par les époux X... par laquelle il aurait reconnu avoir empiété d'un mètre cinquante sur ses voisins, constituait un fait grossier ; qu'il ne pouvait en être l'auteur sachant à peine écrire ; que la signature figurant sur la copie certifiée conforme de son passeport ne correspondait nullement à celle de la pièce communiquée par les consorts X... le 28 septembre 1984 ; qu'en opposant néanmoins à M. Z... sa reconnaissance d'un droit de propriété des héritiers X... sur la bande de terre litigieuse sans répondre aux conclusions sollicitant la mise hors des débats de la lettre contenant une telle reconnaissance, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors 8°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme consistant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a néanmoins opposé à M. Z... sa prétendue reconnaissance du droit de propriété des consorts X... sur la bande de terre litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a retenu comme constitutive d'un aveu une reconnaissance portant sur un point de droit et a violé, ce faisant, l'article 1354 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que recherchant la portée de l'acte de vente du 27 octobre 1945, la Cour d'appel a souverainement retenu que les époux X... ne pouvaient disposer que de la pleine propriété de la moitié de la surface vendue, l'autre moitié dont M. Z... était usufruitier, ne pouvant lui être cédée, dès lors, qu'en qualité de nu-propriétaire ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt répond aux conclusions en retenant la reconnaissance des consorts X... sur la bande de terre litigieuse sans violer l'article 1354 du Code civil, dès lors que la reconnaissance du droit de propriété des consorts X... ne portait pas sur une question de droit mais sur des faits admis par M. Z... ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé qu'il avait reconnu que la bande de terre, délimitée au plan de l'expert, par les lettres BDEZYW, ne lui appartenait pas, la Cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. Z... ne peut ni prétendre avoir occupé, de bonne foi, depuis 1945, la parcelle ZAWY, ni bénéficier de la prescription abrégée de cette parcelle par un titre qui ne la concerne pas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Z... à payer aux consorts X... une somme de 5000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme pour appel dilatoire, l'arrêt énonce que le préjudice subi par ceux-ci du fait de la mauvaise foi dont il a fait preuve tout au long de la procédure et de celles diligentées précédemment, est évident ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute dans l'exercice du droit d'agir de M. Z... ni préciser en quoi l'appel de celui-ci est dilatoire ou abusif, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite des deux derniers moyens réunis, l'arrêt rendu le 3 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-17446
Date de la décision : 22/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2e et 3e moyens) VENTE - Immeuble - Terrain - Propriété - Preuve.


Références :

Code civil 711, 1134, 1354

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1987, pourvoi n°85-17446


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17446
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