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22/07/1987 | FRANCE | N°85-17408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juillet 1987, 85-17408


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1132 du Code civil, ensemble l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société M. a assigné M. P. L., son ancien employé, en paiement d'une somme de 135.000 francs, montant d'une reconnaissance de dette souscrite par ce dernier le 28 octobre 1975 ; que, sur appel du jugement ayant fait droit à cette demande, la Cour d'appel, par un premier arrêt avant dire droit du 6 novembre 1979, a ordonné une expertise de la comptabilité de la société M. ; que M. Belly, expert, a constaté da

ns son rapport que celle-ci, qui arguait de la perte des pièces comptabl...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1132 du Code civil, ensemble l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société M. a assigné M. P. L., son ancien employé, en paiement d'une somme de 135.000 francs, montant d'une reconnaissance de dette souscrite par ce dernier le 28 octobre 1975 ; que, sur appel du jugement ayant fait droit à cette demande, la Cour d'appel, par un premier arrêt avant dire droit du 6 novembre 1979, a ordonné une expertise de la comptabilité de la société M. ; que M. Belly, expert, a constaté dans son rapport que celle-ci, qui arguait de la perte des pièces comptables confiées au premier expert désigné, M. Minvielle, décédé avant d'avoir accompli sa mission, ne produisait aucun document et ne fournissait aucune explication ; que la Cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, a débouté la société M., au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve - que son précédent arrêt avait mise à sa charge - de la réalité du prêt allégué par elle, dont la trace devait être retrouvée dans sa comptabilité et que l'obligation dont elle se prévalait apparaissait "sans cause discernable" et ne pouvait donc "a voir aucun effet" ;

Attendu cependant que, contrairement à l'énonciation de la Cour d'appel, l'arrêt du 6 novembre 1979, qui se bornait à ordonner une mesure d'instruction, n'avait pas l'autorité de la chose jugée, ce dont il résultait que M. L. était tenu de prouver qu'il était libéré de son engagement, la convention n'étant pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-17408
Date de la décision : 22/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Existence de l'obligation.


Références :

Code civil 1132
Code de procédure civile 482

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1987, pourvoi n°85-17408


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17408
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