Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 juin 1985) de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la vente faite, le 20 juin 1979, aux époux X..., de deux parcelles de terre comprenant une maison d'habitation avec réserve d'usufruit, alors, selon le moyen, que "dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir que la nullité d'une vente pour absence de prix ou défaut de prix sérieux doit être prononcée dès lors que l'acquéreur n'a aucune chance de perte à courir et n'a fait aucun bénéfice de ses propres deniers ; qu'il avait soutenu qu'en l'espèce, le prix de la vente consentie avec réserve d'usufruit était d'autant moins sérieux qu'il était âgé et condamné par les médecins à l'époque de la vente en raison de son état de santé critique ; qu'en délaissant totalement ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, que la somme de 15.000 francs ne constituait pas un prix dérisoire pouvant entraîner la nullité de la vente en nue-propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de l'acte qui avait été soulevée pour violation des dispositions légales relatives à l'intervention d'un second notaire au cas où une partie ne sait pas signer, alors, selon le moyen, que "l'article 9-2° de la loi du 25 ventôse an XI telle que modifiée par la loi du 28 décembre 1966 a été édictée dans un but de protection des personnes ne sachant ou ne pouvant signer, qu'il n'a de sens que si le second notaire (ou les deux témoins) est présent pour constater que, bien que ne sachant ou ne pouvant signer, la partie est tout à fait d'accord sur la teneur de l'acte, qu'en considérant qu'il n'imposait que la "soumission" de l'acte après coup à la signature du second notaire, la Cour d'appel a donc violé ce texte" ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que si, lorsque l'une des parties ne sait pas signer, la signature d'un second notaire est requise, la présence de celui-ci n'est pas exigée lors de la lecture de l'acte authentique par le notaire et de la signature des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi