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22/07/1987 | FRANCE | N°85-16784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juillet 1987, 85-16784


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 20 juin 1975 et 24 mars 1978 Mme J. épouse séparée de biens de M. L. a acquis deux terrains pour les prix respectifs de 18.000 et 15.500 francs, payés au moyen des deniers du mari ; que lors de la cessation de la vie commune, M. L. a formé une demande en annulation de ces actes comme constituant des donations déguisées ; que Mme J. a opposé que les paiements ainsi faits par son mari n'avaient pour but que de compenser sa participation à l'activité professionnelle de celui-ci ;

qu'elle s'est portée en outre demanderesse reconventionnelle à fi...

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 20 juin 1975 et 24 mars 1978 Mme J. épouse séparée de biens de M. L. a acquis deux terrains pour les prix respectifs de 18.000 et 15.500 francs, payés au moyen des deniers du mari ; que lors de la cessation de la vie commune, M. L. a formé une demande en annulation de ces actes comme constituant des donations déguisées ; que Mme J. a opposé que les paiements ainsi faits par son mari n'avaient pour but que de compenser sa participation à l'activité professionnelle de celui-ci ; qu'elle s'est portée en outre demanderesse reconventionnelle à fin notamment que son mari soit condamné à lui restituer les sommes qu'il avait prélevées sur le compte d'épargne logement dont elle était seule titulaire ; que la Cour d'appel a accueilli les prétentions de la femme ;

Attendu que M. L. reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en annulation des donations consenties à Mme J., alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions en cause d'appel il indiquait qu'il avait toujours fait valoir que sa femme n'avait nullement collaboré à l'exercice de ses activités commerciales, qu'en aucun cas le financement par lui des deux parcelles n'a constitué et ne peut constituer une contrepartie quelconque d'une activité professionnelle, que sa femme était dépourvue de qualification professionnelle et que lui-même était assisté de deux vendeuses et d'un comptable, et dirigeait personnellement son commerce ; que, dès lors, en affirmant comme soutien essentiel de sa motivation que M. L. n'avait pas contesté que sa femme l'eût aidé dans son activité commerciale au moins jusqu'en 1976, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions ; alors, d'autre part, qu'elle a laissé sans répondre ces mêmes conclusions qui, s'appuyant sur des attestations versées aux débats, faisaient valoir que Mme J. n'avait pas réellement collaboré à l'activité de son mari ;

Mais attendu que, hors la dénaturation alléguée, la Cour d'appel, après avoir relevé que M. L. avait hérité en 1968 d'un fonds de commerce fort modeste, a retenu qu'en première instance il n'avait pas contesté que sa femme l'avait aidé dans son activité commerciale au moins jusqu'en 1976, époque à laquelle il avait embauché une première vendeuse ; que les juges du second degré, qui ont souverainement apprécié les pièces produites, ont ainsi répondu aux conclusions ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen ;

Attendu que M. L. reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mme J. et d'avoir dit qu'il devra être tenu compte lors de la liquidation du régime matrimonial des époux du prélèvement effectué par le mari sur le compte d'épargne logement de sa femme, alors, selon le moyen, que les juges du fond se sont abstenus de caractériser le lien qui rattachait cette demande aux prétentions originaires et qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'est pas contesté que tant la demande principale que la demande reconventionnelle, formée à la suite de la cessation de la vie commune, avaient pour but de faire réintégrer dans le patrimoine de l'un et l'autre des époux, des biens ou sommes d'argent ; que dès lors, les juges du fond, qui ont estimé que la demande reconventionnelle était recevable, en énonçant que l'article 70 du nouveau Code de procédure civile exigeait seulement l'existence d'un lien suffisant entre les deux demandes, ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16784
Date de la décision : 22/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) DONATION - Donation déguisée - Définition - Origine des fonds - Preuve.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1987, pourvoi n°85-16784


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16784
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