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22/07/1987 | FRANCE | N°85-11423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juillet 1987, 85-11423


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que G. R. est décédé le 18 décembre 1975, laissant Mme G. B., son épouse, usufruitière en vertu de son testament du 4 mai 1973 et les deux enfants issus de son mariage, M. et M.-L. épouse Z. ; que ses héritiers ont procédé, par acte du 12 mars 1976, au partage de sa succession qui comprend des parcelles de terre soumises à l'usufruit de sa veuve ; que cette dernière, en sa qualité d'usufruitière, a mis à la disposition de son petit-fils J. R., directeur d'une école d'équitation pour y faire pâturer des chevaux, des parcelles

appartenant, pour la nue-propriété, à sa fille Mme Z. ; que celle...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que G. R. est décédé le 18 décembre 1975, laissant Mme G. B., son épouse, usufruitière en vertu de son testament du 4 mai 1973 et les deux enfants issus de son mariage, M. et M.-L. épouse Z. ; que ses héritiers ont procédé, par acte du 12 mars 1976, au partage de sa succession qui comprend des parcelles de terre soumises à l'usufruit de sa veuve ; que cette dernière, en sa qualité d'usufruitière, a mis à la disposition de son petit-fils J. R., directeur d'une école d'équitation pour y faire pâturer des chevaux, des parcelles appartenant, pour la nue-propriété, à sa fille Mme Z. ; que celle-ci et son mari ont assigné Mme veuve R. pour faire juger, à titre principal qu'elle avait, par son comportement, renoncé à son usufruit et, à titre subsidiaire, qu'elle avait commis des abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de cet usufruit ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté ces demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Z. reprochent à l'arrêt attaqué (Dijon, 21 décembre 1984) d'avoir rejeté leur demande tendant à faire constater que Mme veuve R. avait renoncé à son usufruit, aux motifs que les quatre documents présentés comme apportant la preuve de cette renonciation étaient les uns équivoques et les autres insuffisamment probants, alors qu'en examinant ces documents un par un de façon analytique, sans rechercher si de l'ensemble des faits juridiques et matériels allégués ne se dégageait pas la volonté non équivoque de Mme R. de renoncer à son usufruit, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen que les juges du fond ont décidé que ceux-ci n'apportaient pas la preuve de la renonciation alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que les époux Z. reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en déchéance d'usufruit aux motifs, selon le moyen, que Mme veuve R., en sa qualité d'ascendant usufruitier, était libre d'autoriser à titre purement précaire son petit-fils, directeur d'une école d'équitation et n'exerçant pas une activité agricole, à faire pâturer des chevaux dans les parcelles appartenant à sa fille et qu'il n'est pas établi que cette convention d'occupation précaire dissimule un bail rural consenti en infraction aux dispositions de l'article 595, alinéa 4, du Code civil, alors que, d'une part, la Cour d'appel ne se serait pas expliquée sur la limitation dans le temps de la convention d'occupation précaire, alors que, d'autre part, elle n'aurait pas examiné la portée juridique de cette convention au regard des dispositions de l'article 809-1 du Code rural, dans la rédaction de la loi du 4 juillet 1980, qui énumère limitativement les cas dans lesquels les conventions d'occupation précaire échappent au statut du fermage et alors qu'enfin, en affirmant qu'il n'était pas établi que M. J. R. se livre à une activité agricole, elle aurait dénaturé les documents produits qui, étaient, selon le moyen, de nature à établir la réalité de cette activité ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, ont retenu le caractère temporaire et précaire de la mise des parcelles litigieuses à la disposition de M. J. R. et que, pris, dans sa première branche, le moyen manque en fait ;

Attendu ensuite que les dispositions de l'article 809-1 précité ne s'appliquaient pas à la convention litigieuse qui, consentie en 1979, était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit ce texte dans le Code rural ;

Et attendu, enfin, qu'en retenant, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme veuve R. était libre, en sa qualité d'ascendant, de mettre, à titre gratuit et précaire, les terres soumises à son usufruit, à la disposition de son petit-fils, et que celui-ci exerçait, à titre principal, la profession, de nature non agricole, de directeur d'école d'équitation, la Cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les éléments de preuve soumis à son examen, que cette mise à disposition des parcelles litigieuses ne dissimulait pas un bail rural consenti en violation des dispositions de l'article 595, alinéa 4, du Code civil ;

D'où il suit que, pris dans ces branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la troisième branche du deuxième moyen :

Attendu que les époux Z. font encore grief à l'arrêt attaqué, après avoir, selon le moyen, relevé la qualité de commerçant de M. J. R. qui exploite un fonds de commerce sur les parcelles litigieuses, de ne pas avoir décidé que Mme veuve R. ne pouvait lui consentir seule un droit quelconque, fût-il d'occupation, alors que l'article 595, alinéa 4, du Code civil interdit à l'usufruitier de consentir seul un bail portant sur un immeuble à usage commercial ;

Mais attendu que la juridiction du second degré, qui a relevé que M. J. R. est directeur d'une école d'équitation, qu'il exerce cette profession à titre principal et qu'il est imposé au titre des bénéfices non commerciaux, n'a pas dit qu'il exploitait un fonds de commerce sur les parcelles litigieuses et que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux Z. en déchéance d'usufruit au motif qu'ils invoquaient en cause d'appel aucun moyen nouveau et de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à la démolition de deux canalisations d'eau et à la modification de l'agencement d'une fontaine réalisées par M. J. R. sur les parcelles litigieuses, au seul motif que ces demandes n'étaient pas fondées, alors que, d'une part, ils avaient signifié, en cause d'appel, des conclusions dans lesquelles ils faisaient valoir que Mme veuve R. avait outrepassé ses droits d'usufruitière en autorisant la pose des canalisations et la modification de la fontaine, ce qui constituait un moyen nouveau et alors que, d'autre part, la Cour d'appel a, selon le moyen, rejeté leur demande en suppression de ces agencements, sans donner aucun motif au soutien de ce chef de sa décision ;

Mais attendu que les circonstances tirées de la pose des canalisations d'eau et de la modification de la fontaine ne constituaient qu'un détail d'argumentation auquel la juridiction du second degré n'avait pas à répondre par un motif spécial et qu'au vu des éléments de la cause elle a estimé souverainement que la demande de suppression de ces agencements n'était pas justifiée ; que les troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11423
Date de la décision : 22/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Conjoint survivant - Usufruit légal - Abus de jouissance - Renonciation (non).


Références :

Code civil 767, 1134, 1135

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1987, pourvoi n°85-11423


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11423
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