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21/07/1987 | FRANCE | N°86-12091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juillet 1987, 86-12091


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la compagnie aérienne Sabena (société Sabena) a transporté, le 24 janvier 1974, de Bruxelles à Paris-Le Bourget un colis contenant de l'or en lingots, expédié par la société Compagnie générale d'électrolyse du Palais (société GEP), que la société France Handling (société FH), mandataire de la société Sabena, a déposé ce colis dans une chambre de sécurité mise à la disposition des compagnies aériennes par l'aéroport de Paris pou

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la compagnie aérienne Sabena (société Sabena) a transporté, le 24 janvier 1974, de Bruxelles à Paris-Le Bourget un colis contenant de l'or en lingots, expédié par la société Compagnie générale d'électrolyse du Palais (société GEP), que la société France Handling (société FH), mandataire de la société Sabena, a déposé ce colis dans une chambre de sécurité mise à la disposition des compagnies aériennes par l'aéroport de Paris pour la détention sous contrôle douanier des objets précieux, que cette marchandise a été détournée par un employé de la société FH, qui se l'était fait remettre, le 27 janvier 1974, par un préposé de l'aéroport de Paris, que la société GEP a assigné la société Sabena pour obtenir le paiement de la valeur des lingots, que la société Sabena a appelé en garantie la société FH et que celle-ci a appelé elle-même en garantie son assureur, la Mutuelle générale française accidents (société MGFA), que la société Sabena a invoqué la limitation de l'indemnité prévue à l'article 22 de la convention de Varsovie, que la cour d'appel a écarté l'application de ce texte et condamné la société Sabena à réparer intégralement le dommage subi par la société GEP en vertu de l'article 25 de la convention de Varsovie ;

Attendu que la société Sabena fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part que l'article 25 de la convention de Varsovie exige, dans le cas d'un acte d'un préposé, que celui-ci ait agi dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire que ce préposé n'ait pas agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, en se plaçant hors des fonctions auxquelles il était employé ; que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que le colis avait été volé par le préposé, aurait dû juger que celui-ci avait agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en jugeant qu'il avait agi dans l'exercice de ses fonctions elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article susvisé ; et alors, d'autre part, que l'article 25 de la convention de Varsovie exige que " le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement " et qu'en ne relevant ni dol, ni faute inexcusable du transporteur, ni du préposé, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que l'auteur du délit devait être considéré comme ayant agi dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 25 de la convention de Varsovie, dès lors que le colis ne lui avait été remis qu'en raison de sa qualité de préposé de la société FH et de l'habilitation générale et permanente qui lui avait été conférée par celle-ci pour retirer les objets de la chambre de sécurité, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en exécution des dispositions de l'article 25 de la convention de Varsovie, la faute intentionnelle commise par le préposé de la société FH agissant pour le compte du transporteur excluait l'application des limites de responsabilité prévues à l'article 22 ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, la cassation d'un jugement entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que l'arrêt énonce que, sur le recours en garantie de la société Sabena contre la société FH et de cette dernière contre la MGFA, les dispositions de l'arrêt cassé sont passées en force de chose jugée ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'arrêt cassé relatives à la garantie due à la société Sabena par la société FH et à celle-ci par la MGFA se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé relatif à l'étendue de la réparation due à la société GEP par la société Sabena, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-12091
Date de la décision : 21/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises - Convention de Varsovie - Limitation de responsabilité - Exclusion - Acte ou omission intentionnels du préposé - Préposé d'un mandataire du transporteur

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'en exécution des dispositions de l'article 25 de la convention de Varsovie, la faute intentionnelle commise par le préposé d'une société agissant pour le compte du transporteur excluait l'application des limites de responsabilité prévues à l'article 22 de la même convention et invoquées par le transporteur .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 septembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-11-17 Bulletin, 1981, IV, n° 397, p. 315 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1987, pourvoi n°86-12091, Bull. civ. 1987 IV N° 210 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 210 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Boré et Xavier, la SCP Le Prado, M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12091
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