Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a lieu à statuer sur ce moyen auquel la Compagnie maritime des chargeurs réunis a déclaré renoncer ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 7 novembre 1985) que, selon un connaissement émis par la Compagnie maritime des chargeurs réunis (CMCR) le 7 janvier 1976, le navire " Dupleix " appartenant à cette compagnie a chargé un conteneur de 316 cartons de cigares à destination de Durban (Afrique du Sud), que la marchandise a été déchargée dans ce port le 10 février 1976 et expédiée par chemin de fer en direction de Heriotdate (Transvaal), qu'après l'arrivée, le 13 février 1976, des avaries par mouille ont été constatées, le 17 février 1976, par un expert des Lloyd's désigné à la demande du réceptionnaire, que ce dernier a demandé la réparation de son préjudice à la CMCR, que la cour d'appel, après avoir constaté qu'aucune réserve n'avait été prise par le transporteur terrestre à la remise du conteneur le 10 février 1976, a cependant estimé que la présomption dont bénéficiait le navire, quant à l'état de la marchandise au moment de la livraison, était détruite par la preuve contraire, qu'elle a en conséquence condamné la CMCR à réparer le dommage ;
Attendu que la CMCR fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, s'agissant d'écarter une présomption qui joue de plein droit au profit du transporteur, le juge ne pouvait admettre que la preuve contraire de l'imputatibilité du dommage était rapportée au moyen d'une expertise tout en constatant que celle-ci avait été totalement diligentée hors la présence du transporteur de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué laisse totalement dépourvues de réponse les conclusions de la CMCR faisant valoir que la mouille relevée par l'expert plusieurs jours après le débarquement ne provenait pas d'eau salée et que, par conséquent, le réceptionnaire ne s'acquittait pas de la preuve contraire qui lui incombait de sorte que l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, en affirmant qu'" il n'aurait pratiquement pas plu entre le 10 et le 13 février, soit pendant la période au cours de laquelle la société Railways avait gardé le conteneur, sans s'expliquer sur le fait que l'expertise n'avait eu lieu que le 17 février, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 que de l'article 3-6° de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un simple argument et qui a fondé sa décision, non seulement sur les éléments résultant de l'expertise, mais également, par motifs propres et adoptés, sur l'état du conteneur à Durban, a retenu que les avaries dont faisait état la société Suzman s'étaient produites avant l'achèvement du transport maritime ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir retenu que la limite de responsabilité par colis, prévue au connaissement, s'appliquait, non au conteneur, mais aux cartons qui s'y trouvaient enfermés, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi en présence des termes du connaissement d'où il résultait formellement que la responsabilité était limitée à cent livres pour un conteneur et son contenu la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le connaissement dont la dénaturation est invoquée n'a pas été produit au soutien du pourvoi dans le délai prescrit à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi