Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. R. P. reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 septembre 1985) qui l'a condamné à verser à Mme M. D. des subsides pour l'entretien de l'enfant A., d'avoir déclarée établie l'existence de relations intimes entre lui-même et la mère de l'enfant, pendant la période légale de la conception, en dénaturant les témoignages de Mme P. et de M. M. ; qu'il lui fait grief de s'être aussi fondé sur des propos tenus par la mère, au demeurant non probants quant à l'existence des relations intimes et à leur continuation pendant la période de conception, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motif et d'un défaut de base légale au regard de l'article 342 du Code civil ;
Mais attendu que les griefs invoqués par le moyen ne tendent en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la Cour d'appel quant à la réalité des relations intimes entre M. P. et Mme D. pendant la période légale de la conception d'A. ; que le moyen est dépourvu de fondement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de mettre en cause les personnes avec lesquelles M. D. aurait eu des relations intimes pendant la période légale de conception, au motif que l'extrême probabilité de la paternité de M. P. excluait cette mise en cause, alors que la Cour d'appel ne pouvait déduire d'une probabilité de paternité du défendeur à l'action la non paternité de tiers ; qu'elle aurait, dès lors, violé les articles 311-11 et 342-3 du Code civil ;
Mais attendu que si l'article 311-11 précité permet au juge, à l'occasion d'une action à fins de subsides, d'appeler en cause, même si le défendeur ne les y a pas attraits, tous ceux qui ont eu, pendant la période légale de conception, des relations avec la mère de l'enfant, il ne s'agit là pour lui que d'une simple faculté ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la débauche de la mère, sans rechercher si "les relations sexuelles de groupe" auxquelles M. D. s'était, selon le moyen, adonnée pendant la période légale de la conception n'étaient pas constitutives de la débauche, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 342-4 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que trois témoins avaient déclaré avoir eu, une fois, des relations avec M. D. pendant la période légale de la conception, énonce qu'à supposer que les affirmations de ces témoins, vigoureusement contestées par la mère, soient exactes, ces relations isolées ne seraient pas constitutives de la débauche visée par l'article 342-4 précité ; qu'elle n'a donc pas, dans l'exercice de son pouvoir souverain de la portée des éléments de preuve versés aux débats, retenu les déclarations d'un des témoins qui avait dit que M. D. avait eu des relations successivement ou même simultanément avec plusieurs hommes ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 400 francs par mois le montant de la pension alimentaire due par M. P. à M. D. en tenant compte pour déterminer les ressources du débiteur des subsides de la situation professionnelle aisée de son épouse, alors que si l'article 342-2 du Code civil prescrit au juge de prendre en considération la situation familiale du débiteur, c'est seulement dans le but de protéger sa famille légitime ;
Mais attendu que c'est en fonction des ressources présumées de M. P. qui, comme le relève la Cour d'appel, n'avait pas produit ses déclarations de revenus, et de l'absence de charges particulières lui incombant en raison de l'activité professionnelle de son épouse, comme en ayant égard aux faibles revenus de M. D., que les juges du second degré ont fixé le montant des subsides dus pour l'entretien de l'enfant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi