Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par une sentence arbitrale du 8 août 1980, rendue sous l'égide du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) et déclarée exécutoire en France, la République populaire du Congo a été condamnée à payer à la société de droit italien Benvenutti et Bonfant la somme de 6 463 583 F en principal ; que, pour en obtenir paiement, la société a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains du Crédit lyonnais, à l'encontre notamment de l'Etat congolais et de la Banque commerciale congolaise (BCC), cette dernière ayant seule un compte créditeur ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 mars 1985) a déclaré nulle cette saisie-arrêt ;
Attendu que la société Benvenutti et Bonfant fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les organismes étrangers, même dotés d'une personnalité distincte de celle des Etats dont ils dépendent, sont assimilés à ces Etats et qu'il suffit, pour que cette assimilation produise effet, que l'Etat étranger possède le contrôle de ces organismes, de sorte qu'en ne recherchant pas si la BCC était contrôlée par l'Etat congolais l'arrêt attaqué manquerait de base légale ;
Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, il ne peut être admis que le contrôle exercé par un Etat suffit à faire considérer les organismes qui en dépendent comme des émanations de cet Etat ; que l'arrêt attaqué, qui relève qu'en vertu de ses statuts la BCC est une société anonyme dont le capital est détenu pour partie par plusieurs banques étrangères, parmi lesquelles le Crédit lyonnais, et par diverses personnes, et qu'elle a pour objet la pratique des opérations commerciales de banque pour son compte, pour le compte de tiers ou en participation, a pu en déduire qu'elle ne doit pas être tenue pour l'émanation de l'Etat congolais, dont elle est distincte, et que la société Benvenutti et Bonfant n'est donc pas créancière de la BCC, au motif que l'Etat congolais est son débiteur ; que cet arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel d'avoir dénaturé une attestation de la BCC du 25 février 1983 dont il ressortirait que cette banque avait reçu de l'Etat congolais mandat de payer certaines sommes à la société Benvenutti et Bonfant, qui était ainsi bénéficiaire d'une stipulation pour autrui dont elle pouvait se prévaloir ;
Mais attendu qu'à supposer que les motifs critiqués de l'arrêt se réfèrent à cette attestation qui indique que la BCC a reçu du Trésor congolais des fonds en faveur de la société Benvenutti et Bonfant, ils ne l'ont pas pour autant dénaturé en refusant d'y lire une stipulation pour autrui qui n'y figurait pas ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;
Et, sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le pourvoi reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'intervention du Crédit lyonnais, tiers saisi, dans le litige opposant la société créancière à la BCC, prise en tant que débitrice saisie sur la validité de la saisie-arrêt ;
Mais attendu qu'au motif critiqué ne correspond aucun chef du dispositif ; que le moyen n'est donc recevable en aucune de ses branches dont, au surplus, les deux premières manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi