Attendu que l'Agence Matignon immobilier, titulaire de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce " et, également, de la carte " gestion immobilière ", a reçu un mandat de gestion concernant une boutique située à Paris ; que, le 4 décembre 1981, la société Conseil service et transaction (CST), qui souhaitait prendre ce local en location, a remis à cet effet à l'Agence Matignon immobilier une somme de 14 100 francs à valoir sur le dépôt de garantie, mais qu'aucun reçu n'a été établi ; que le bail a été signé le 17 décembre 1981 et qu'à cette occasion la société CST a versé à l'agence une commission de 19 897,92 francs, laquelle a établi un reçu qui n'était pas conforme aux exigences de l'article 52 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; qu'un litige s'étant élevé entre les parties, la société CST a assigné l'Agence Matignon immobilier en demandant, notamment, qu'elle soit condamnée sous astreinte à lui délivrer des reçus conformes aux dispositions de l'article précité et à lui restituer le montant de la commission ; que le tribunal de grande instance, retenant en particulier que l'Agence Matignon immobilier ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 69 du même décret, qui permet au titulaire de la carte " gestion immobilière " de percevoir, lorsque ces conditions sont réunies, des versements ou remises à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er, 1° à 5°, de la loi du 2 janvier 1970, a condamné cette agence à délivrer des reçus conformes aux prescriptions de l'article 52 du décret et à rembourser la commission perçue, eu égard à la méconnaissance des dispositions des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 relatives aux mentions concernant la rémunération de l'intermédiaire ; que l'arrêt attaqué a infirmé la décision des premiers juges ; .
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société CST reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de délivrance d'un reçu conforme aux stipulations de l'article 52 du décret du 20 juillet 1972 en ce qui concerne la commission de 19 897,92 francs, alors que ce texte dispose que tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu ;
Mais attendu que, s'agissant de la rémunération de l'agent immobilier dont les juges du fond ont relevé que le versement avait donné lieu à l'établissement d'un reçu de droit commun, la société CST est sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé que l'Agence Matignon immobilier n'était pas tenue de délivrer le reçu spécial prévu par l'article 52 du décret du 20 juillet 1972 ;
Mais sur les première et troisième branches du moyen :
Vu les articles 1er, 5 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 52, 64, 69, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu que, pour infirmer la décision du tribunal de grande instance en ce qui concerne la délivrance d'un reçu de la somme de 14 100 francs et le remboursement de la commission, la cour d'appel s'est bornée à retenir, d'une part, que ce reçu aurait dû être exigé lors du paiement et qu'il n'y avait pas eu de contestation lors de la signature du bail, d'autre part, qu'avant de payer la commission il appartenait à la société CST d'en discuter le montant si elle l'estimait excessif ;
Attendu, cependant, que la loi du 2 janvier 1970 est applicable aux opérations spécifiées à son article 1er, lequel distingue expressément, notamment, la location d'immeuble, prévue au 1° dudit article, et la gestion immobilière, prévue au 6° ; qu'il s'ensuit que, quand bien même aurait-elle été réalisée par l'entremise d'une personne titulaire de la carte " gestion immobilière " et en exécution d'un mandat de gestion, une opération de location d'immeuble est soumise aux prescriptions légales et réglementaires qui la régissent, sous réserve des dispositions de l'article 69 du décret du 20 juillet 1972, dont les conditions d'application n'étaient pas réunies en la cause ; que, spécialement, la personne qui se livre ou prête son concours à une telle opération de location d'immeuble est tenue de délivrer un reçu spécial conforme aux exigences de l'article 52 du décret précité lorsqu'elle reçoit une somme pour le compte d'autrui et ne peut percevoir de rémunération d'une personne autre que son mandant que si les conditions de détermination de cette rémunération sont précisées dans le mandat et si son montant et l'indication de la personne qui en a la charge figurent dans l'engagement des parties ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne le reçu de la somme de 14 100 francs et la commission perçue par l'Agence Matignon immobilier, l'arrêt rendu le 2 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen