Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Sartène, 12 mars 1987) d'avoir refusé l'inscription, sur les listes électorales de la commune de Propriano, de MM. X... et Y... qui avaient atteint leur majorité, alors que ces électeurs, à la charge de leurs parents, auraient conservé le domicile de ceux-ci, qui étaient résidents et électeurs à Propriano ;
Mais attendu que le tribunal retient que les deux jeunes gens, étudiants hors de Corse, n'établissaient pas que leurs parents aient eu un domicile à Propriano, l'inscription de ceux-ci sur les listes électorales de cette commune ne créant pas une présomption à cet égard ;
Que par ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi