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20/07/1987 | FRANCE | N°86-16875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1987, 86-16875


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, la camionnette de la société Brasserie Leduc-Gengembre heurta M. X... qui se trouvait près d'une automobile en stationnement sur le trottoir ; que, blessé, M. X... demanda à la société et au

Groupe Drouot la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assuranc...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, la camionnette de la société Brasserie Leduc-Gengembre heurta M. X... qui se trouvait près d'une automobile en stationnement sur le trottoir ; que, blessé, M. X... demanda à la société et au Groupe Drouot la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris intervint à l'instance ;

Attendu que pour débouter M. X... en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime, qui se tenait sur le trottoir près de la porte arrière d'une automobile en stationnement pour y faire entrer son chien et tournait le dos à la circulation, recula sur la chaussée ou se pencha sur la rue et fut heurté par l'arrière de la camionnette ; qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16875
Date de la décision : 20/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Piéton se trouvant sur le trottoir et reculant ou se penchant sur la chaussée (non)

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Trottoir - Piéton se trouvant sur le trottoir et reculant ou se penchant sur la chaussée

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Piéton se trouvant sur le trottoir et reculant ou se penchant sur la chaussée (non)

Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Par suite n'est pas inexcusable : . - la faute du piéton qui, en courant et sans prendre la moindre précaution, a traversé la chaussée et s'est jeté sur un véhicule (arrêt n° 1) ; . - la faute du piéton qui, à une heure où la circulation était importante, a surgi de derrière un fourgon à l'arrêt à un signal stop, brusquement, sans précaution et en courant (arrêt n° 2) ;. - la faute du piéton qui, alors qu'il disposait d'un passage pour piétons à proximité, a entrepris en courant la traversée de la chaussée sans prendre aucune précaution, juste au moment où survenait une automobile (arrêt n° 3) ; - la faute du piéton qui s'est précipité sans précaution et hâtivement sur la chaussée comportant une bonne visibilité, au moment où survenait, à sa hauteur, un véhicule circulant à allure modérée (arrêt n° 4) ;. - la faute du piéton qui a traversé brusquement une chaussée, sans regarder à gauche, alors qu'arrivait, le long du trottoir, et à quelques mètres, un véhicule roulant à allure modérée (arrêt n°5) ; - la faute du piéton qui s'est engagé sur la chaussée alors que les feux étaient verts pour les voitures et sans prêter attention à celle qui, arrivant en longeant le trottoir, est venue le heurter (arrêt n° 6) ; . - la faute du piéton qui, ayant traversé une chaussée sur un passage réservé aux piétons, a fait demi-tour sans porter la moindre attention aux obstacles pouvant se trouver sur la chaussée et est venu se jeter sur un camion (arrêt n° 7) ; . - la faute du piéton qui, alors qu'il se tenait sur le trottoir, près de la porte arrière d'une automobile en stationnement, et tournait le dos à la circulation, a reculé sur la chaussée ou s'est penché sur la rue, et a été heurté par l'arrière d'une camionnette (arrêt n° 8) ; . - la faute du piéton qui a entrepris la traversée d'une chaussée alors qu'il pouvait voir venir, ou même avait vu venir, une voiture, et qu'au départ, il était, au moins en partie, masqué à la vue de l'automobiliste par le tracteur derrière lequel il s'était tenu à un moment donné (arrêt n° 9) ; . - la faute du piéton qui, à l'approche de plusieurs voitures qu'il pouvait voir arriver, circulant sur un long boulevard rectiligne, alors qu'il était à même de se rendre compte que les feux étaient au vert pour les automobilistes, a commis la très grave imprudence d'effectuer la traversée d'une chaussée à trois voies (arrêt n° 10)


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1987, pourvoi n°86-16875, Bull. civ. 1987 II N° 160 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 160 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général : M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.16875
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