Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, la camionnette de la société Brasserie Leduc-Gengembre heurta M. X... qui se trouvait près d'une automobile en stationnement sur le trottoir ; que, blessé, M. X... demanda à la société et au Groupe Drouot la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris intervint à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. X... en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime, qui se tenait sur le trottoir près de la porte arrière d'une automobile en stationnement pour y faire entrer son chien et tournait le dos à la circulation, recula sur la chaussée ou se pencha sur la rue et fut heurté par l'arrière de la camionnette ; qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens