Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de M. Y... heurta et blessa mortellement M. X... qui, à pied, traversait la chaussée, que les consorts X... demandèrent à M. Y... et à la compagnie Europe la réparation de leur préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire intervint à l'instance ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'à l'approche de plusieurs voitures qu'il pouvait voir arriver, circulant sur un long boulevard rectiligne, M. X... qui était à même de se rendre compte que les feux étaient au vert pour les automobilistes a commis la très grave imprudence d'effectuer la traversée d'une chaussée à trois voies ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes