Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 mai 1986), que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de M. X... heurta et blessa mortellement M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, que le Fonds de gestion des accidents du travail du Port autonome du Havre demanda à M. X... le remboursement de ses prestations, que les consorts Y... sont intervenus à l'instance pour demander la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le Fonds de gestion des accidents du travail du port autonome du Havre et les consorts Y... alors que, d'une part, en retenant que le fait pour un piéton de traverser de nuit une chaussée mal éclairée, aucun passage protégé ne se trouvant à proximité, constituait une faute inexcusable, la cour d'appel aurait violé l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985 et alors que, d'autre part, tout conducteur devant conserver la maîtrise de son véhicule, en constatant que M. X... n'avait freiné que 15 mètres après le choc et non immédiatement après avoir vu le piéton s'engager sur la chaussée et en ne déduisant pas de cette constatation que l'automobiliste avait, par sa carence, contribué à la réalisation de l'accident, la cour d'appel aurait violé à nouveau ledit texte en décidant que la faute du piéton était la cause exclusive de l'accident ;
Mais attendu qu'est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'au lieu de l'accident la chaussée à double sens de circulation est séparée par un terre-plein surmonté d'un muret sur lequel le piéton est monté puis descendu de l'autre côté, retient qu'en s'engageant de nuit sur une voie mal éclairée, après avoir franchi le muret sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, et en négligeant au surplus d'emprunter le passage protégé existant à 75 mètres, M. Y... n'avait pas pu ne pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait et avait accepté de prendre des risques sans nécessité, que l'arrêt ajoute que les traces de freinage laissées par le véhicule ne permettent pas de retenir à l'encontre de l'automobiliste une vitesse excessive ou un défaut d'attention, que M. X..., protégé par l'existence du muret contre l'arrivée sur la chaussée de piétons venant à sa droite, ne pouvait prévoir que l'un d'eux escaladerait le muret et s'engagerait immédiatement sur la route, que, surpris, M. X... malgré un freinage énergique, n'a pu éviter l'accident ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi