Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé ci-dessous : .
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Blois, 27 mars 1986), statuant en dernier ressort, que la Banque populaire avait fait saisir un immeuble sur les époux X... par un commandement du 3 août 1981, publié au bureau des hypothèques le 6 novembre 1981 ; qu'après conversion en vente volontaire, une première adjudication a été suivie d'une folle enchère ; que la seconde adjudication au profit de la société civile immobilière Saint-Eric (la SCI) a été prononcée seulement le 15 novembre 1984 alors que les effets du commandement initial n'avaient pas été prorogés et que la première adjudication n'avait pas été publiée ; que la Banque populaire a alors engagé une nouvelle poursuite de saisie immobilière par un commandement du 8 octobre 1985 ; que Mme X... et la SCI ont demandé la nullité de ce commandement ; que, selon eux, la banque ne pouvait se prévaloir des effets de la péremption ; que le tribunal a rejeté cette contestation ;
Attendu que la péremption instituée par le dernier alinéa de l'article 694 du Code de procédure civile produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et qu'il appartient a tout intéressé, y compris le poursuivant lui-même, d'en tirer les conséquences, notamment en engageant une nouvelle poursuite sans que l'on puisse lui opposer les errements suivis sur la première après l'expiration des délais de péremption ;
Que par ce seul motif et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi