Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que N. et P. H. ont demandé l'expulsion de Mme P., épouse divorcée de Nathan H., de l'ancien domicile conjugal qu'elle occupait seule depuis le divorce prononcé en 1961 et qui avait été mis à sa disposition par la mère des consorts H., de son vivant propriétaire des lieux ; que Mme P. a excipé d'un titre locatif ;
Attendu que pour prononcer l'expulsion, l'arrêt retient que "la chose jugée le 15 juin 1983 emporte présomption pour motifs faisant corps avec la décision" ; que la présence de Mme P. s'analyse en une prestation servie en complément de la pension alimentaire ; qu'elle a été déclarée sans droit quant au maintien de cette prestation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 15 juin 1983, statuant sur appel d'une ordonnance du juge des affaires matrimoniales entre les seuls anciens époux sur une demande de révision du montant de la pension servie à la femme, se bornait dans son dispositif à fixer un nouveau taux de cette pension "à compter du lendemain du jour où Micheline P. aurait libéré l'appartement", la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 janvier 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;