Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 209 du Code civil, ensemble l'article 1133 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que le jugement prononçant la séparation de corps des époux Leroy Y... avait alloué à la femme des dommages-intérêts outre des pensions alimentaires dont le montant avait été ensuite réévalué par un arrêt du 21 mai 1981 ; qu'ultérieurement le mari a été condamné par une juridiction pénale à verser d'autres dommages-intérêts à son ancienne épouse ; que pour le recouvrement de ses créances de dommages-intérêts, la femme a fait une saisie-arrêt sur les salaires du mari qui, excipant de la diminution de ses ressources consécutive à la saisie, a demandé au juge des affaires matrimoniales la réduction du taux des pensions mises à sa charge ;
Attendu que pour accorder une telle réduction tant que la saisie-arrêt serait en cours, l'arrêt énonce que cette saisie met M. X... dans l'impossibilité de régler les pensions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un débiteur d'aliments ne saurait obtenir la réduction ou la suppression de sa dette au prétexte qu'il est tenu de réparer les conséquences civiles des délits qu'il a commis à l'encontre du créancier d'aliments, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 29 mars 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;