Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection équipée de feux lumineux de signalisation, l'automobile de Mme Y... heurta sur le passage réservé aux piétons M. X... qui, à pied, traversait la chaussée, que M. X... fut mortellement blessé, que Mme X..., son épouse, demanda à Mme Y... et à la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en retenant à la charge de M. X... une faute inexcusable, l'arrêt énonce que le piéton s'est engagé sur la chaussée alors que les feux étaient verts pour les voitures et sans prêter attention à celle qui, arrivant en longeant le trottoir, est venue le heurter ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.