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20/07/1987 | FRANCE | N°86-11275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1987, 86-11275


Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection, l'automobile de M. X... heurta M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, que, blessé, M. Y... demanda à M. X... la réparation de son préjudice, que la Caisse mutuelle régionale de Franche-Co

mté est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour exclure l'indemnisation de...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection, l'automobile de M. X... heurta M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, que, blessé, M. Y... demanda à M. X... la réparation de son préjudice, que la Caisse mutuelle régionale de Franche-Comté est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par le piéton en retenant une faute inexcusable de la victime, l'arrêt énonce que M. Y..., à l'heure où la circulation est importante, a surgi de derrière un fourgon à l'arrêt à un signal stop, brusquement, sans précaution et en courant ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-11275
Date de la décision : 20/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée en courant - Piéton surgissant derrière un fourgon à l'arrêt à un stop (non)

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée en courant - Piéton surgissant derrière un fourgon à l'arrêt à un stop

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée en courant - Piéton surgissant derrière un fourgon à l'arrêt à un stop (non)

Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Par suite n'est pas inexcusable : . - la faute du piéton qui, en courant et sans prendre la moindre précaution, a traversé la chaussée et s'est jeté sur un véhicule (arrêt n° 1) ; . - la faute du piéton qui, à une heure où la circulation était importante, a surgi de derrière un fourgon à l'arrêt à un signal stop, brusquement, sans précaution et en courant (arrêt n° 2) ;. - la faute du piéton qui, alors qu'il disposait d'un passage pour piétons à proximité, a entrepris en courant la traversée de la chaussée sans prendre aucune précaution, juste au moment où survenait une automobile (arrêt n° 3) ; - la faute du piéton qui s'est précipité sans précaution et hâtivement sur la chaussée comportant une bonne visibilité, au moment où survenait, à sa hauteur, un véhicule circulant à allure modérée (arrêt n° 4) ;. - la faute du piéton qui a traversé brusquement une chaussée, sans regarder à gauche, alors qu'arrivait, le long du trottoir, et à quelques mètres, un véhicule roulant à allure modérée (arrêt n°5) ; - la faute du piéton qui s'est engagé sur la chaussée alors que les feux étaient verts pour les voitures et sans prêter attention à celle qui, arrivant en longeant le trottoir, est venue le heurter (arrêt n° 6) ; . - la faute du piéton qui, ayant traversé une chaussée sur un passage réservé aux piétons, a fait demi-tour sans porter la moindre attention aux obstacles pouvant se trouver sur la chaussée et est venu se jeter sur un camion (arrêt n° 7) ; . - la faute du piéton qui, alors qu'il se tenait sur le trottoir, près de la porte arrière d'une automobile en stationnement, et tournait le dos à la circulation, a reculé sur la chaussée ou s'est penché sur la rue, et a été heurté par l'arrière d'une camionnette (arrêt n° 8) ; . - la faute du piéton qui a entrepris la traversée d'une chaussée alors qu'il pouvait voir venir, ou même avait vu venir, une voiture, et qu'au départ, il était, au moins en partie, masqué à la vue de l'automobiliste par le tracteur derrière lequel il s'était tenu à un moment donné (arrêt n° 9) ; . - la faute du piéton qui, à l'approche de plusieurs voitures qu'il pouvait voir arriver, circulant sur un long boulevard rectiligne, alors qu'il était à même de se rendre compte que les feux étaient au vert pour les automobilistes, a commis la très grave imprudence d'effectuer la traversée d'une chaussée à trois voies (arrêt n° 10)


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1987, pourvoi n°86-11275, Bull. civ. 1987 II N° 160 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 160 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général : M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats : SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, SCP Tiffreau-Thouin Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11275
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