La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1987 | FRANCE | N°86-11037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1987, 86-11037


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir arrêté son tracteur sur le côté droit d'une route, a entrepris la traversée de celle-ci et a été heurté à proximité de l'axe médian par l'automobile de M. Y... qui survenait en sens opposé ; que, bles

sé, M. X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur la S...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir arrêté son tracteur sur le côté droit d'une route, a entrepris la traversée de celle-ci et a été heurté à proximité de l'axe médian par l'automobile de M. Y... qui survenait en sens opposé ; que, blessé, M. X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur la SAMDA ;

Attendu que pour débouter M. X... de cette demande et retenir à sa charge l'existence d'une faute inexcusable, l'arrêt se borne à énoncer que la victime avait entrepris la traversée de la chaussée alors qu'elle pouvait voir venir, ou même avait vu venir, la voiture de M. Y... et qu'au départ elle était, au moins en partie, masquée à la vue de l'automobiliste par le tracteur derrière lequel elle se tenait à un moment donné ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-11037
Date de la décision : 20/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Piéton masqué par un véhicule traversant à l'approche d'une automobile (non)

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Piéton masqué par un véhicule traversant à l'approche d'une automobile

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Piéton masqué par un véhicule traversant à l'approche d'une automobile (non)

Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Par suite n'est pas inexcusable : . - la faute du piéton qui, en courant et sans prendre la moindre précaution, a traversé la chaussée et s'est jeté sur un véhicule (arrêt n° 1) ; . - la faute du piéton qui, à une heure où la circulation était importante, a surgi de derrière un fourgon à l'arrêt à un signal stop, brusquement, sans précaution et en courant (arrêt n° 2) ;. - la faute du piéton qui, alors qu'il disposait d'un passage pour piétons à proximité, a entrepris en courant la traversée de la chaussée sans prendre aucune précaution, juste au moment où survenait une automobile (arrêt n° 3) ; - la faute du piéton qui s'est précipité sans précaution et hâtivement sur la chaussée comportant une bonne visibilité, au moment où survenait, à sa hauteur, un véhicule circulant à allure modérée (arrêt n° 4) ;. - la faute du piéton qui a traversé brusquement une chaussée, sans regarder à gauche, alors qu'arrivait, le long du trottoir, et à quelques mètres, un véhicule roulant à allure modérée (arrêt n°5) ; - la faute du piéton qui s'est engagé sur la chaussée alors que les feux étaient verts pour les voitures et sans prêter attention à celle qui, arrivant en longeant le trottoir, est venue le heurter (arrêt n° 6) ; . - la faute du piéton qui, ayant traversé une chaussée sur un passage réservé aux piétons, a fait demi-tour sans porter la moindre attention aux obstacles pouvant se trouver sur la chaussée et est venu se jeter sur un camion (arrêt n° 7) ; . - la faute du piéton qui, alors qu'il se tenait sur le trottoir, près de la porte arrière d'une automobile en stationnement, et tournait le dos à la circulation, a reculé sur la chaussée ou s'est penché sur la rue, et a été heurté par l'arrière d'une camionnette (arrêt n° 8) ; . - la faute du piéton qui a entrepris la traversée d'une chaussée alors qu'il pouvait voir venir, ou même avait vu venir, une voiture, et qu'au départ, il était, au moins en partie, masqué à la vue de l'automobiliste par le tracteur derrière lequel il s'était tenu à un moment donné (arrêt n° 9) ; . - la faute du piéton qui, à l'approche de plusieurs voitures qu'il pouvait voir arriver, circulant sur un long boulevard rectiligne, alors qu'il était à même de se rendre compte que les feux étaient au vert pour les automobilistes, a commis la très grave imprudence d'effectuer la traversée d'une chaussée à trois voies (arrêt n° 10)


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1987, pourvoi n°86-11037, Bull. civ. 1987 II N° 160 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 160 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général : M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats : MM. Célice, Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11037
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award