Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 avril 1985), que, de nuit, sur un boulevard périphérique, une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... et celle conduite par M. X... ayant M. Y... comme passager et appartenant à la société Avis location, que MM. Y... et X... furent mortellement blessés ; que les consorts Y... ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Z... et à la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France qui ont appelé en garantie les consorts X... et la Compagnie nouvelle d'assurances, assureur de M. X... ;
Attendu que la Compagnie nouvelle d'assurances fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à réparer les dommages subis par les consorts Y... et exonéré M. Z... de toute responsabilité dans la survenance de ces dommages en se fondant sur des motifs tirés du caractère imprévisible et irrésistible de la faute de M. X..., alors qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ;
Mais attendu que la partie assignée en réparation du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation n'est pas recevable à se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une autre partie défenderesse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi