La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1987 | FRANCE | N°85-15149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1987, 85-15149


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 avril 1985), que, de nuit, sur un boulevard périphérique, une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... et celle conduite par M. X... ayant M. Y... comme passager et appartenant à la société Avis location, que MM. Y... et X... furent mortellement blessés ; que les consorts Y... ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Z... et à la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France qui ont appelé en garantie les consorts X... et la Compagnie nouvelle d'assurances, assureur de M. X

... ;

Attendu que la Compagnie nouvelle d'assurances fait grief à...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 avril 1985), que, de nuit, sur un boulevard périphérique, une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... et celle conduite par M. X... ayant M. Y... comme passager et appartenant à la société Avis location, que MM. Y... et X... furent mortellement blessés ; que les consorts Y... ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Z... et à la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France qui ont appelé en garantie les consorts X... et la Compagnie nouvelle d'assurances, assureur de M. X... ;

Attendu que la Compagnie nouvelle d'assurances fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à réparer les dommages subis par les consorts Y... et exonéré M. Z... de toute responsabilité dans la survenance de ces dommages en se fondant sur des motifs tirés du caractère imprévisible et irrésistible de la faute de M. X..., alors qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ;

Mais attendu que la partie assignée en réparation du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation n'est pas recevable à se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une autre partie défenderesse ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-15149
Date de la décision : 20/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Personne pouvant s'en prévaloir - Partie assignée en réparation par une autre partie défenderesse (non)

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre une autre partie défenderesse - Fondement - Loi du 5 juillet 1985 (non)

La partie assignée en réparation du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre d'une autre partie défenderesse .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1987, pourvoi n°85-15149, Bull. civ. 1987 II N° 163 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 163 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15149
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award