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16/07/1987 | FRANCE | N°86-11455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1987, 86-11455


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 1985), qu'en présence de malfaçons décelées sur son immeuble, après l'achèvement de travaux de rénovation, M. X... a introduit une action en réparation à l'encontre tant de M. Y..., entrepreneur, qui avait exécuté les travaux, que de l'assureur de celui-ci, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage, après avoir admis l'existence d'une réception tacite des travaux, alor

s, selon le moyen, " que, d'une part, aux termes de l'article 1792-6 du Code civi...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 1985), qu'en présence de malfaçons décelées sur son immeuble, après l'achèvement de travaux de rénovation, M. X... a introduit une action en réparation à l'encontre tant de M. Y..., entrepreneur, qui avait exécuté les travaux, que de l'assureur de celui-ci, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage, après avoir admis l'existence d'une réception tacite des travaux, alors, selon le moyen, " que, d'une part, aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, applicable en la cause, " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage " ; que ce texte précise que la réception doit avoir été " prononcée contradictoirement " ; qu'il ne prévoit aucune autre forme de réception ; qu'ainsi la réception doit désormais être expresse et ne saurait donc résulter de la seule prise de possession des travaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil, et alors que, d'autre part, en retenant, pour recevoir la demande en garantie formée par le maître de l'ouvrage, qu'une réception tacite était intervenue, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1792, 1792-6, alinéa 1er, et 2270 du Code civil " ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 1792-6 du Code civil laisse subsister la possibilité d'une réception tacite, la cour d'appel, en relevant que M. X... avait pris possession des ouvrages et les avait acceptés sans réserves, n'en contestant que le prix, a, par ces constatations, caractérisé la réception des travaux en conformité avec les exigences légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-11455
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Prise de possession des lieux

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception contradictoire - Prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage - Absence de réserves

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception tacite - Possibilité

Selon l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement . Caractérise la réception des travaux en conformité avec les exigences légales, la cour d'appel qui, après avoir énoncé que l'article 1792-6 du Code civil laisse subsister la possibilité d'une réception tacite, relève que le maître de l'ouvrage avait pris possession des ouvrages et les avait acceptés sans réserves, n'en contestant que le prix


Références :

Code civil 1792-6
Loi 78-9 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1987, pourvoi n°86-11455, Bull. civ. 1987 III N° 143 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 143 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général : Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Amathieu
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Jean et Didier Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11455
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