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16/07/1987 | FRANCE | N°86-11246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1987, 86-11246


Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 décembre 1985), qu'après avoir consenti aux époux X... un bail à usage d'habitation sur leur immeuble, les époux Y... sont convenus avec leurs locataires de le leur vendre, la vente ne devant prendre effet qu'à l'expiration du bail ; que, sur le prix fixé à 350.000 francs, les époux X... ont versé 50.000 francs à titre d'acompte ; qu'à la suite de difficultés relatives à l'exécution du bail, les époux X... ont quitté les lieux et ont engagé une action pour obtenir d'une part, des domma

ges-intérêts pour rupture abusive du contrat de location ainsi que la répé...

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 décembre 1985), qu'après avoir consenti aux époux X... un bail à usage d'habitation sur leur immeuble, les époux Y... sont convenus avec leurs locataires de le leur vendre, la vente ne devant prendre effet qu'à l'expiration du bail ; que, sur le prix fixé à 350.000 francs, les époux X... ont versé 50.000 francs à titre d'acompte ; qu'à la suite de difficultés relatives à l'exécution du bail, les époux X... ont quitté les lieux et ont engagé une action pour obtenir d'une part, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de location ainsi que la répétition de loyers indus et d'autre part, le remboursement de l'acompte versé sur la vente ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à ce remboursement alors, selon le moyen, "que, premièrement, d'une part, la Cour d'appel qui ne prononce pas la résolution du contrat de vente conclu entre les époux Y... et les époux X..., ne pouvait condamner les vendeurs à restituer aux acheteurs l'acompte versé sans violer les articles 1183 et 1184 du Code civil, alors, d'autre part et subsidiairement, que les époux Y..., ayant conclu en demandant à la Cour d'appel de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de vente, et aucune des parties n'ayant demandé à la Cour d'appel de prononcer la résolution judiciaire du contrat, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, également, qu'en retenant que les époux Y... avaient commis des fautes pour prononcer la résolution de la vente, tandis qu'aucune faute n'avait été invoquée à leur encontre par les époux X..., la Cour d'appel a soulevé un moyen d'office, en violation des droits de la défense et des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en cas d'obligation à terme, ce qui a été payé d'avance ne peut être répété ; que la Cour d'appel, qui relève que la vente conclue entre les époux Y... et les époux X... constituait un engagement réciproque et irrévocable de vente à terme, et que la somme de 50.000 francs constituait un acompte sur cette vente, ne pouvait condamner les vendeurs à restituer aux acheteurs la somme que ces derniers avaient payée d'avance sans violer l'article 1186 du Code civil ; deuxièmement, que lorsque le débiteur a pris l'initiative de rompre le contrat en assignant le créancier, la clause résolutoire stipulée à l'acte est acquise sans que le créancier soit tenu de délivrer une mise en demeure devenue inutile ; que la Cour d'appel a violé les articles 1183, 1184 et 1656 du Code civil ; troisièmement, alors, d'une part, qu'en déduisant la volonté des époux Y... de ne pas poursuivre l'exécution de la vente du seul fait qu'ils n'avaient jamais fait sommation d'aucune sorte aux époux X..., tandis que la Cour d'appel relève par ailleurs que les époux Y... s'étaient trouvés en position de défendeurs en première instance, les époux X..., ayant pris l'initiative de demander la résolution judiciaire de la vente, ce qui rendait inutile toute mise en demeure, et que la renonciation à un droit ne peut résulter d'une simple abstention, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1656 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en énonçant que les époux Y... auraient commis des fautes, sans dire en quoi ces fautes auraient consisté, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil, alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que les fautes des parties se compensaient dans le cadre de la présente résolution judiciaire, sans rechercher la gravité des fautes respectives commises par les parties, la part de responsabilité leur incombant et l'importance des préjudices respectivement subis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux Y... n'avaient pas recouru à la mise en demeure requise par la clause résolutoire pour qu'elle puisse produire effet, la Cour d'appel qui a rappelé que cette clause prévoyait la possibilité de faire prononcer en justice la résolution de la vente, a, sans soulever un moyen d'office, souverainement retenu, par application de l'article 1184 du Code civil, pour remettre les parties dans l'état où elles se seraient trouvées si la vente n'avait pas eu lieu, que ni les vendeurs ni les acquéreurs n'avaient entendu poursuivre l'exécution de la vente, que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les époux Y... au paiement de dommages-intérêts aux époux X..., la Cour d'appel se borne à retenir le retard apporté à la restitution de l'acompte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard, causé par la mauvaise foi du débiteur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du quatrième moyen, l'arrêt rendu le 4 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-11246
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 3 premiers moyens) VENTE - Immeuble - Résolution - Clause résolutoire - Conditions d'application.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 04 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1987, pourvoi n°86-11246


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11246
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