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16/07/1987 | FRANCE | N°85-10723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1987, 85-10723


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 30 juillet 1977, M. R. a souscrit, auprès de la compagnie La Concorde, une police d'assurance concernant sa voiture automobile pour un usage limité aux déplacements privés ; que, le 7 juillet 1979, il a demandé de reporter le même contrat sur son nouveau véhicule ; que, le 10 novembre 1981, sur le trajet de son lieu de travail à son domicile, il a provoqué un accident ; que la compagnie l'a assigné en annulation de la police pour réticence et fausse déclaration intent

ionnelle ;

Attendu que La Concorde reproche à l'arrêt attaqué de...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 30 juillet 1977, M. R. a souscrit, auprès de la compagnie La Concorde, une police d'assurance concernant sa voiture automobile pour un usage limité aux déplacements privés ; que, le 7 juillet 1979, il a demandé de reporter le même contrat sur son nouveau véhicule ; que, le 10 novembre 1981, sur le trajet de son lieu de travail à son domicile, il a provoqué un accident ; que la compagnie l'a assigné en annulation de la police pour réticence et fausse déclaration intentionnelle ;

Attendu que La Concorde reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en présence d'une fausse déclaration révélée par l'usage abusif du véhicule pour les besoins professionnels, la Cour d'appel, qui a retenu qu'un tel usage, à la date de la souscription du contrat, n'était pas établi, a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'au moment de l'accident, M. Roméro donnait à son véhicule une utilisation non conforme aux stipulations de la police, les juges du fond ne pouvaient, sans violer à la fois l'article 1134, alinéa 3, du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de rechercher si l'assuré ne s'était pas rendu coupable d'un dol dans l'exécution du contrat d'assurance ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que La Concorde ne démontrait pas que les 30 juillet 1977, date de souscription de la police d'assurance, et 7 juillet 1979, date à laquelle il avait sollicité l'établissement d'un avenant, M. Roméro avait déjà l'intention de faire usage de son véhicule à des fins autres que celles prévues au contrat, la Cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que, d'autre part, elle ne pouvait, sans modifier les termes du litige, substituer d'office à la demande d'annulation fondée sur l'article précité, une demande en réparation du préjudice sur la base de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10723
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence de fausse déclaration - Utilisation d'un véhicule à des fins autres que celles prévues - Preuve non rapportée.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1987, pourvoi n°85-10723


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10723
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